Rapport explicatif

Consultation 2012/23: Modification de la loi sur la consultation (LCo) · 29 pages

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ne frustration qui, en fin de compte, va à l’encontre du but poursuivi par l’audition et la consultation – qui est d’associer les milieux intéressés à la définition de la position de la Confédération et à l’élaboration de ses décisions et de contribuer à l’amélioration de la rigueur matérielle, de la praticabilité et de l’acceptabilité des projets concernés – et pourrait, à long terme, affaiblir la légitimité d’un important instrument de sollicitation d’avis que sont l’audition et la consultation.»40

Dans son avis relatif à la recommandation 5a de la CdG-N, le Conseil fédéral a déclaré que les mêmes règles concernant l’annonce, les délais, la publicité et la transparence devaient en principe s’appliquer aux deux types de procédures, l’harmonisation des délais étant à cet égard essentielle41. En exécution de ce principe, le prolongement adéquat du délai légal de trois mois est fixé à l’art. 7, al. 2, ap-LCo. Compte tenu de la pratique en vigueur, le prolongement proposé est de trois semaines pendant les vacances d’été, de deux semaines pour la période de Noël et du Nouvel An, ainsi que d’une semaine pendant la période de Pâques.

Étant donné que ni le début ni la fin des vacances d’été ne coïncident en Suisse entre les cantons et les régions linguistiques, les procédures de consultation doivent être prolongées si elles englobent la période d’arrêt (du 15 juillet au 15 août) fixée par diverses lois fédérales42.

Al. 3

En ce qui concerne le raccourcissement des délais (art. 7, al. 3, LCo), la CdG-N reconnaît explicitement qu’il est parfois nécessaire, dans des situations exceptionnelles, de s’écarter du délai prévu dans la loi. Elle ajoute néanmoins que la légitimité des procédures risque à ses yeux d’être compromise si ces cas ne sont pas motivés43.

Un raccourcissement du délai imparti à la consultation peut notamment être prévu pour les cas dans lesquels l’urgence matérielle résulte de circonstances qui échappent à la sphère d’influence de la Suisse, comme la mise en conformité avec l’évolution du droit étranger (application de la nouvelle loi fiscale étasunienne FATCA, p. ex.) ou une recommandation émise par l’UE au sujet d’un accord bilatéral. Aucune urgence matérielle ne pourra par contre être invoquée pour les cas dans lesquels l’administration sera mise sous pression parce qu’elle n’aura pas mis un projet en consultation à temps, sans justification matérielle, se mettant ainsi dans l’impossibilité de respecter le délai prévu à l’art. 7, al. 2, ap-LCo.

À l’al. 3, let. b, l’expression «en tout ou en partie» est biffée du fait que la procédure spéciale qu’est la consultation menée sous la forme d’une conférence ne se déroule pas exclusivement de manière orale44.

Al. 4

40 FF 2012 2149; 2187, ch. 4.2 41 FF 2012 2199, 2206 42 Art. 22a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021); art. 46, al. 1, let. b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110); art. 145, al. 1, let. b, du code de procédure civile (RS 272) 43 FF 2012 2139; 2143s, ch. 2.1.3 44 Cf. SÄGESSER, Kommentar VlG, art. 7, ch. marg. 33