Rapport explicatif

Consultation 2012/23: Modification de la loi sur la consultation (LCo) · 29 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

tème permettant le passage à un seul instrument. Il établira un rapport sur le sujet ainsi que sur de possible mesures, touchant aux bases légales ou autres.

Ce faisant, il examinera l’éventualité d’introduire, dans la loi sur la consultation, une disposition qui prévoie non seulement la possibilité de réduire les délais de réponse lorsqu’il y a urgence, mais également celle de restreindre le cercle des destinataires, pour autant que les objectifs de la consultation puissent être atteints, étant entendu qu’une telle restriction devrait être dûment motivée.

La CdG-N se déclare fondamentalement d’accord avec la proposition de réserver la compétence d’ouvrir une consultation au Conseil fédéral et aux départements. Elle rappelle toutefois qu’elle n’a fait qu’inviter le Conseil fédéral à vérifier la pertinence de prévoir deux procédures différentes et souligne qu’elle n’a pas demandé au Conseil fédéral de ne plus prévoir qu’une seule procédure. Selon elle, le fait que les deux instruments visent des objectifs différents justifie pleinement certaines différences de procédure, notamment en ce qui concerne la définition du cercle des participants.

1.5 Justification et évaluation des modifications proposées

1.5.1 Mesures relatives à la transparence dans la communication des résultats

Tant le rapport de la CdG-N que celui du groupe de travail mixte Confédération / cantons, relatif à l’exécution du droit fédéral par les cantons, réclament des mesures visant à améliorer la transparence dans la communication des résultats des consultations, surtout en ce qui concerne les résultats des actuelles auditions.

Le nouvel art. 8, al. 2, de l’avant-projet de révision de la loi sur la consultation (ap-LCo) définit plus clairement l’obligation d’établir un rapport sur les résultats de toutes les consultations que ne le fait l’actuel art. 10, al. 2, LCo (cf. les explications à ce sujet plus bas). Dans le futur, l’actuelle régulation, à l’échelon réglementaire, de l’information et de la publication du rapport rendant compte des résultats (art. 21 OCo) s’appliquera également aux consultations ouvertes par un département.

Dans le cadre de l’élaboration de l’ordonnance, il faudra également déterminer les modalités de l’obligation faite aux organes administratifs responsables d’une consultation d’informer les destinataires de la prise en compte de leur avis dans la suite de la procédure. En ce qui concerne les messages relatifs à des projets d’actes législatifs, l’obligation correspondante découle de l’art. 141, al. 2, let. c, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)13. La révision prévue du droit des publications officielles devrait permettre de préciser que les explications relatives aux ordonnances du Conseil fédéral seront systématiquement publiées de manière centra-

13

RS 171.10