Rapport explicatif

Consultation 2012/23: Modification de la loi sur la consultation (LCo) · 29 pages

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culturelle. La cohérence interne de l’al. 2 en vigueur sera ainsi préservée par la révision partielle proposée.

Al. 1, let. e (nouvelle)

Conformément au texte en vigueur (art. 3, al. 3, LCo), les cantons sont consultés lorsqu’ils sont particulièrement concernés par un projet d’ordonnance. Nous proposons maintenant de réunir les deux objets – ordonnances selon l’al. 3 et autres projets dont l’exécution doit être confiée en grande partie à des organes extérieurs à l’administration fédérale – et de les inscrire à l’al. 1, let. e. Conformément à cette proposition, une consultation sera également organisée lors des travaux préparatoires concernant les ordonnances et les autres projets qui touchent particulièrement les cantons ou dont l’exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l’administration fédérale.

Al. 2 Consultation relative à des projets de portée mineure

Il ressort de l’évaluation faite par le CPA que les destinataires font mal la distinction entre auditions et consultations17. Dans son rapport, le CPA dresse en outre le constat que la délimitation entre la notion d’audition et les notions de consultation et d’autres formes de participation des milieux externes à l’administration est brouillée18. Le Conseil fédéral a décidé de mettre en œuvre la recommandation 5a de la CdG-N et s’est prononcé en faveur des mesures suivantes19:

- Seule sera maintenue l’appellation «consultation»: selon l’objet, la consultation sera ouverte

soit par le Conseil fédéral soit par le département (cf. art. 5, al. 1 et 2, ap-LCo).

- Les procédures seront harmonisées: les mêmes règles s’appliqueront en principe aux deux

procédures pour ce qui touche la communication, les délais, la publicité et la transparence.

- En fonction de l’objet, les deux procédures seront ouvertes par le Conseil fédéral ou par le

département compétent. Des unités administratives subordonnées pourront ouvrir une procédure de consultation sur des projets de portée mineure, pour autant que le pouvoir de légiférer leur ait été délégué (cf. art. 5, al. 1 et 2, ap-LCo).

La LCo ne s’applique pas aux autres formes d’audition, réglées dans des lois spéciales, pour autant que ces «auditions» ne soient pas comprises dans le champ d’application de l’art. 3 LCo. Il en va de même du droit de participation garanti aux cantons par l’art. 45 de la Constitution (Cst.)20.

L’art. 147 Cst. n’impose pas qu’une procédure de consultation soit organisée pour tous les projets, même mineurs, mais qu’elle le soit pour les actes législatifs importants, les autres projets de grande portée et les traités internationaux importants. Comme le Conseil fédéral l’a déjà re-

17 Rapport CPA, FF 2012 2149, 2185 18 Rapport CPA, FF 2012 2149, 2186 19 FF 2012 2199; 2205ss, avis du CF ad rec. 5a 20 RS 101; cf. SÄGESSER, Kommentar VlG, art. 1, ch. marg. 38 à 40