Rapport explicatif
Consultation 2012/23: Modification de la loi sur la consultation (LCo) · 29 pages
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a. le traité correspond pour l’essentiel au traité qu’il complète ou remplace;
b. une évaluation objective des circonstances actuelles et, le cas échéant, futures montre qu’il est politiquement accepté;
c. le motif de la renonciation à une consultation est explicité dans le message adressé à l’Assemblée fédérale.
Les traités pouvant entrer en ligne de compte relèvent des domaines suivants: entraide judiciaire, police, double imposition, libre-échange commercial, coopération économique sans clauses préférentielles, conventions passées dans le cadre de l’Organisation internationale du travail, protection des investissements.
- Traités n’ayant pas ou peu d’influence sur le droit national
Cette catégorie comprend les traités internationaux qui n’exigent aucune adaptation matérielle, ou alors une adaptation minime, du droit national. Exemple:
Accord des 6 et 8 décembre 2011 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la circulation transfrontalière d’armes à feu31
- Projets de loi de portée mineure
Entrent notamment dans cette catégorie les dispositions légales qui satisfont matériellement l’un ou l’autre des critères suivants:
a. elles ne créent aucune obligation nouvelle et n’entraînent aucune renonciation à des droits existants, comme par exemple le renouvellement de la durée de validité de lois à durée de validité limitée ou la reconduction sans changement, pour une durée illimitée, de lois d’une durée de validité originalement limitée;
b. elles ne servent qu’à exécuter le droit en vigueur ou à préciser des droits, des obligations ou des principes organisationnels déjà inscrits dans une loi;
c. elles s’adressent aux autorités et ne règlent que des questions de technique administrative (p. ex. organisation et procédures internes à l’administration, répartition de compétences entre autorités).
Les renonciations concernant cette dernière catégorie sont rares et sont fixées cas par cas. Voici quelques exemples où l’autorité compétente a renoncé à organiser une procédure de consultation:
− Modification du 24 mars 2006 de la loi fédérale sur la météorologie et la climatologie32 − Modification du 23 mars 2007 de la loi sur le Parlement33
− Modification du 17 juin 2011 de la loi sur le parlement34
− Modification du 17 juin 2011 de la loi sur les écoles polytechniques fédérales35
31 FF 2012 5441; 5446s, ch. 1.5 32 RO 2006 4881 33 RO 2007 4129 34 RO 2011 4537