Rapport explicatif

Consultation 2012/23: Modification de la loi sur la consultation (LCo) · 29 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif

une procédure de consultation est réglée plus loin à l’art. 5 ap-LCo. L’art. 1, al. 2, est donc à abroger.

Comme l’abrogation de l’al. 2 (qui d’ailleurs n’a jamais constitué une disposition relative au champ d’application) rend inutile l’art. 1 dans son ensemble, celui-ci peut être entièrement abrogé.

Art. 3 Objet de la procédure de consultation

L’art. 3 doit être doté d’une nouvelle structure et sa teneur doit être révisée et complétée conformément à la nouvelle réglementation des procédures de consultation. Les al. 1, let a à c, et 2 de l’art. 3 en vigueur font l’objet d’une adaptation de nature rédactionnelle. L’al. 2 en vigueur est intégré à la nouvelle let. e.

Al. 1, let. d (nouvelle)

Dans son rapport (FF 2012 2149; ch. 3.1.1, pp. 2168ss), le CPA relève que, dans la pratique, la mise en consultation d’ordonnances importantes n’est pas toujours garantie, et donne comme exemple l’ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif14, qui aurait dû faire l’objet d’une consultation «étant donné que, selon la grande majorité des personnes interviewées, l’exécution du projet est en grande partie confiée à des organes extérieurs à l’administration fédérale, qu’il est d’une grande portée politique, financière et économique et que les canons sont tout particulièrement touchés par cette ordonnance» (art. 3, al. 2 et 3, LCo). L’actuel art. 3, al. 2, LCo énonce de manière abstraite qu’une procédure de consultation doit être organisée pour «les autres projets qui ont une grande portée politique». Cet al. 2 est une disposition balai visant à inclure les projets importants auxquels les définitions énoncées aux al. 1, let. a à c, et 3 ne s’appliqueraient pas, dont notamment «des ordonnances ayant un caractère politique marqué ou des dispositions d’exécution importantes telles que celles qui règlent les domaines de l’asile et des étrangers, de la circulation routière, de l’indication des prix et de la prévoyance professionnelle»15. Comme la notion d’ordonnance ne figure qu’implicitement dans la disposition en question, la liste des objets qui figure à l’al. 1 doit être complétée par une let. d qui porte sur les ordonnances importantes. Cette précision correspond d’ailleurs à ce que prévoir l’art. 147 Cst., conformément auquel les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer lors des travaux préparatoires concernant «les actes législatifs importants»16.

La première partie de la « disposition balai » de l’al. 2 en vigueur est reprise à l’al. 1, let. d. Afin de clarifier la teneur de la loi, les ordonnances importantes y seront explicitement mentionnées : conformément à l’art. 3, al. 1, let. d, ap-LCo, feront également l’objet d’une consultation les ordonnances qui ont une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou

14

RS 818.311

15 FF 2004 485, 500 16 SÄGESSER, Die Bundesbehörden, commentaire ad art. 147 Cst., ch. 115