Rapport explicatif

Consultation 2012/81: Code civil suisse (Enregistrement de l'état civil et registre foncier) · 25 pages

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Référence du dossier: COO.2180.109.7.83077 / 233.1/2012/00679

Nouveau chiffre 6 : Registre AVS

Depuis l'introduction du nouveau numéro de sécurité sociale AVS dans le registre de l'état civil le 1erdécembre 2007 (art. 50a, al. 1, let. bter, LAVS, RO 2007 5259 ; FF 2006 515), la Centrale de compensation CdC de l’AVS travaille en étroite collaboration avec l'unité compétente pour Infostar de l’Office fédérale de la justice OFJ. L’unité de l’OFJ assure de son côté la communication avec les cantons qui sont compétents pour l’enregistrement effectif des données dans Infostar.

La collaboration entre la CdC et l’OFJ est un succès et profitable pour toutes les autorités concernées, y compris les cantons. En raison des expériences recueillies depuis le 1erdécembre 2007 dans le domaine de la collaboration, un nouveau pas doit être fait en direction de la simplification et de la modernisation des procédures entre les autorités concernées et leurs registres électroniques. Une procédure d’accès en ligne doit être mise à disposition de la CdC sous un nouveau chiffre 6, de manière analogue à celle des autorités citées sous chiffres 1-4 actuels et sous le nouveau chiffre 5 proposé. Ainsi, les déroulements des procédures seront encore accélérés et simplifiés, ce qui entraînera une réduction des coûts tout en augmentant la qualité et la fiabilité des données aussi bien dans le registre de l'AVS que dans le registre de l’état civil.

Art. 45a Système d’information central sur l’état civil

Alinéa 1

La formulation de l'article 45a, alinéa 1, 1èrephrase, AP-CC se base sur la proposition de l'article 39, alinéa 1, AP-CC mais sans reprendre le complément actuel qui mentionne que la Confédération exploite le système « pour les cantons ».

La tenue du système d'information central sur l’état civil par la Confédération va lui permettre de continuer à développer le système de manière plus flexible et de le connecter encore davantage aussi au-delà du domaine de l’état civil. Ceci sera possible avec « eGovernment » et l’échange des données des personnes physiques entre autorités en dehors du domaine de l'état civil tout en respectant les dispositions sur la protection des données, en particulier dans l’intérêt des citoyennes et des citoyens. La préoccupation principale de la « solution fédérale Infostar » réside dans le fait que le système, qui a été initialement conçu en tant que remplacement des registres de l’état civil tenus sur papier, s’est développé en quelques années en un réel système leader pour les données des personnes physiques et jouit – à la différence des autres registres des personnes – de la présomption légale de l'exactitude de ses données. Infostar est un registre public et les documents générés à partir d’Infostar sont des documents authentiques au sens de l'article 9 CC. La vaste importance d’Infostar au-delà de l’état civil se trouve finalement dans cette disposition pour tous les domaines qui travaillent avec les données des personnes physiques. Il est primordial d’y porter toute l’attention nécessaire.

La Confédération est consciente que la souveraineté qu’elle a acquise sur le système par la « solution fédérale » perd de la flexibilité en raison de ses propres exigences techniques financières : par la reprise de l’entière responsabilité par la Confédération et en mettant fin à l’engagement contractuel qui la liait avec les cantons, l’exploitation ainsi que les développements et nouveaux aménagements seront à l’avenir des tâches fédérales qui feront partie intégrante du budget de la Confédération, soumis au processus de budgétisation ordinaire et aux prescriptions qui le règle.

Alinéa 2

Dans l'article 45a, alinéa 2, AP-CC proposé, une distinction est faite entre l’exploitation, les développements et les nouveaux aménagements.

- L’exploitation comprend le maintien de la mise à disposition des fonctionnalités à l’attention des autorités de l’état civil et des autres autorités, en particulier de celles citées dans l’article 43a alinéa 4 CC. En plus de la simple garantie technique informatique