Rapport explicatif

Consultation 2012/81: Code civil suisse (Enregistrement de l'état civil et registre foncier) · 25 pages

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Référence du dossier: COO.2180.109.7.83077 / 233.1/2012/00679

vue selon lequel, sur la base de l’article 953 CC, la tenue du registre foncier devait être considérée comme une tâche régalienne impérative et que, partant, une délégation de cette tâche à une société d’exploitation privée était exclue. L’expertise repose sur une conception large de la notion de « tenue du registre foncier » qui comprend également l’activité que la société d’exploitation SIX Terravis SA prévoyait d’exercer. L’expert affirme que, s’agissant de la société d’exploitation, seule une forme d’organisation de droit public dans laquelle les cantons ont une influence prépondérante peut entrer en ligne de compte.

L’administration fédérale a conclu avec SIX Group SA une convention en septembre 2009 sur ces points. Elle considère que le point de vue défendu dans cette expertise, selon lequel la société d’exploitation doit rester majoritairement en mains publiques, et qui repose pour l’essentiel sur l’article 953 CC, ne doit pas être suivi. La disposition précitée concerne l’organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires ainsi que la surveillance par les cantons ; il s’agit donc d’une disposition de nature purement organisationnelle qui n’est pas applicable dans ce contexte. En réalité, cette matière est réglée par l’article 949a, alinéa 2, CC qui concerne la tenue du registre foncier au moyen de l’informatique ; cette disposition n’exclut pas une collaboration entre cantons et SIX Terravis SA pour réaliser les projets partiels d’eGRIS, qui sont : le portail public de communication des données du grand livre, l’accès électronique selon une procédure en ligne ainsi que les communications et les transactions électroniques. L’article 949a CC offre même la possibilité d’une délégation ; cela est d’autant plus vrai que les tâches déléguées constituent des fonctions d’assistance administrative pour la tenue du registre foncier.

Néanmoins, en complétant le CC comme proposé, le législateur lèvera les doutes suscités par les affirmations de l’expert, selon lesquelles seule une forme d’organisation de droit public avec une influence prépondérante des cantons est possible en tant que société d’exploitation eGRIS. Il serait inopportun de renoncer à clarifier cette situation au niveau de la loi, car SIX Terravis SA est en bonne voie de réaliser les applications projetées ; compte tenu de ces pronostics favorables, il vaut la peine de régler cette question. Une modification de la structure d’organisation pourrait compliquer, voire rendre impossible le projet. L’adoption d’une base légale claire permettra aux cantons de s’associer sans hésitation à cette forme de collaboration.

1.4.4 Réglementations à l’étranger Autriche

La consultation de données relatives aux immeubles est possible depuis 1999 par l’intermédiaire des services de compensation, que l’Office fédéral autrichien de la justice et par le Ministère fédéral des questions économiques ont choisis pour cette tâche. Des sociétés privées ont, semble-t-il, été choisies par la République autrichienne, dans le cadre d’un appel d’offres public, pour qu’elles mettent à disposition diverses banques de données, dont, entre autres, une banque de données relatives aux immeubles, soit le registre foncier et le cadastre fiscal et des limites.

Allemagne

Les articles 126 ss de la loi allemande d’organisation du registre foncier (Grundbuchordnung, GBO) et les articles 61 ss de l’ordonnance allemande sur le registre foncier (Grundbuchverfügung, GBV) ont créé les conditions juridiques nécessaires pour tenir le registre foncier sur des supports de données électroniques avec effets juridiques. Ils ont permis l’instauration d’une procédure d’appel automatisée permettant aux participants, lorsque les conditions juridiques et techniques étaient réunies, de consulter online le registre foncier. Les gouvernements des Länder sont compétents pour la tenue du registre foncier sous forme de données automatisées (art. 126, al. 1, GBO). Le traitement des données du registre foncier peut, à la demande de