Rapport explicatif

Consultation 2012/81: Code civil suisse (Enregistrement de l'état civil et registre foncier) · 25 pages

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Référence du dossier: COO.2180.109.7.83077 / 233.1/2012/00679

la centrale de compensation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et de les exploiter de manière systématique.

S’agissant de l’identifiant des personnes dans le registre foncier, les points suivants doivent être pris en compte en vue d’assurer la cohérence de l’ordre juridique : « Le numéro AVS ne peut être utilisé systématiquement en dehors des assurances sociales fédérales que si une loi fédérale le prévoit et que le but de l’utilisation et les utilisateurs légitimés sont définis » (art. 50e, al. 1, LAVS). Etant donné que le but de l’utilisation et les utilisateurs doivent être définis en cas d’utilisation systématique du numéro d’assuré (art. 50e, al. 1, LAVS) et qu’une communication des données n’est admissible qu’à des conditions restrictives (art. 50a LAVS), le numéro d’assuré ne pourra pas être indiqué dans l’extrait du registre foncier ; il n’y a pas de raison de s’écarter, dans le domaine du registre foncier, de la solution parfaitement justifiée prévalant dans le domaine de la LAVS et qui vise, en particulier, à empêcher l’établissement indésirable de profils (de fortune) par des tiers.

Pour les personnes physiques, le numéro d’assuré AVS (art. 50c LAVS, art. 133 RAVS [RS 831.101]) constitue un identifiant des personnes dont l’infrastructure est de très grande qualité sur le plan technique et organisationnel. Il n’y a pas de raison de créer sans nécessité un système d’identification alternatif pour le registre foncier.

1.3.4 Réglementations à l’étranger Autriche

L’office du registre foncier n’utilise pas de numéro d’assuré comme identifiant des personnes. Seuls le nom, le prénom, la date de naissance ainsi que, le cas échéant, l’adresse sont requis pour l’identification.

Allemagne

Conformément à l’article 15 de l’ordonnance allemande sur le registre foncier (Grundbuchverfügung, GBV), doivent être indiqués, pour désigner les personnes physiques, le prénom et le nom de famille, la profession, le domicile ainsi que, si nécessaire, d’autres critères caractérisant de manière claire les ayants droit, par ex. la date de naissance. Il n’est pas prévu de numéro d’assuré ou d’autres numéros comme identifiant des personnes.

Italie

A l’exception de la réglementation prévue dans les provinces autonomes du Trentin et du Haut-Adige, où l’inscription au registre foncier est, comme en droit suisse, constitutive (D. L. 18.05.2001, N. 280 et Legge Regionale 17.04.2003, N. 3), l’inscription dans le registre des propriétés n’a, pour l’essentiel, que des effets de publicité. Le registre est en outre tenu selon le système des feuillets par personne, et non selon celui des feuillets par immeuble (art. 2650 Codice Civile Italiano [C. C. it.]). L’identification du propriétaire a lieu au moyen des données usuelles, soit nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance ainsi qu’en reprenant le numéro fiscal (codice fiscale). Ces données, qui doivent être reprises dans le système informatisé, doivent également être contenues dans la réquisition (art. 2659, al. 1, C. C. it. et art. 19bisL. 27.02.1985, N. 52). Le problème du numéro fiscal réside cependant en partie dans le fait qu’il n’est pas toujours mono-univoque dans l’application de l’algorithme nécessaire à sa génération. Le même numéro fiscal pourrait par exemple être généré plusieurs fois (omocodia) lorsque les données personnelles de plusieurs personnes concordent. L’autorité chargée d’attribuer le numéro fiscal s’efforce actuellement d’éviter ce phénomène.

France

L’identification des ayants droit inscrits auprès des services chargés de la publicité foncière, respectivement dans le livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle, a lieu sur la base du nom, du prénom, de la date de naissance, du lieu de naissance