Rapport explicatif
Consultation 2012/81: Code civil suisse (Enregistrement de l'état civil et registre foncier) · 25 pages
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Référence du dossier: COO.2180.109.7.83077 / 233.1/2012/00679
ou le domaine hypothécaire (FF 2001 5449) et, d’autre part, des personnes déterminées – principalement de gros clients – en relation avec les données d’immeubles qui leur appartiennent ou d’immeubles sur lesquels ils ont des droits. C’est au Conseil fédéral qu’il appartient de régler l’accès aux données dans la procédure en ligne (art. 949a, al. 2, ch. 5, CC) ; les articles 28 ss ORF contiennent les dispositions d’exécution correspondantes. Les cantons ou les « organismes responsables » concluent avec les utilisateurs des conventions conformes aux modèles élaborés par l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (art. 29, phrase introductive, ORF). Les accès sont enregistrés automatiquement est conservés pendant deux ans (art. 30, al. 2, ORF). Lorsque les données sont traitées abusivement, le droit d’accès est immédiatement retiré ; on considère, en particulier, comme abusif le traitement des données à des fins de démarchage (art. 30, al. 3, ORF).
Conformément à l’alinéa 1, chiffre 2, l’organisme responsable peut également réaliser l’application relative à la communication des données du grand livre « consultables sans justification d’un intérêt ». Le Conseil fédéral est habilité à décider si et à quelles conditions ces données, à savoir les données prévues à l’article 970, alinéas 2 et 3, CC, peuvent être mises à la disposition du public (art. 949a, al. 2, ch. 4, CC). L’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier « ou un organisme externe à l’administration fédérale qu’il a désigné » peut créer un index national des immeubles qui permet, au moyens de réseaux publics, d’accéder aux données consultables sans rendre vraisemblable un intérêt (art. 27, al. 3, ORF). Seules mais également toutes les données du grand livre qui peuvent, selon la loi, être consultées sans conditions (art. 970, al. 2, CC) peuvent être publiées sur Internet, à savoir la désignation de l’immeuble et son descriptif, le nom et l’identité du propriétaire, le type de propriété et la date d’inscription (art. 26, al. 1, let. a, art. 27, al. 1, ORF). Il doit être garanti que l’accès aux données ne puisse avoir lieu qu’en relation avec un immeuble déterminé et que les systèmes d’information soient protégés contre les appels en série (art. 27, al. 2, ORF). Ces contraintes s’appliquent également à l’organisme responsable de droit privé. Les autres données également publiques (art. 970, al. 3, CC), soit les servitudes et les charges foncières ainsi que les mentions avec certaines exceptions (art. 26, al. 1, let. b et c, ORF), ne peuvent être consultées qu’auprès de l’office du registre foncier.
Enfin, conformément à l’alinéa 1, chiffre 3, l’organisme responsable peut réaliser l’application concernant « les communications et les transactions électroniques avec le registre foncier ». Selon le droit actuel, le Conseil fédéral règle si et sous quelles conditions cela est admissible (art. 949a, al. 2, ch. 3, CC, art. 39 ss ORF). Les cantons décident s’ils habilitent leur offices à communiquer et à conduire des transactions par voie électronique (art. 39, al. 1, ORF) ; celles-ci servent au déroulement des affaires liées au registre foncier. Les requêtes électroniques adressées aux offices du registre foncier doivent avoir lieu par l’intermédiaire de plateformes de messagerie, conformément à l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (RS 272.1), ou par l’intermédiaire des pages Internet de la Confédération (art. 40, al. 1, phrase introductive, ORF) ; le Département fédéral de justice et police peut cependant autoriser des « procédures de transmission d’autre nature » (art. 40, al. 2, ORF), sous forme de catalogues de critères spécifiques pour des plateformes. La disposition proposée a un caractère déclaratoire et ne modifie pas le système existant.