Rapport explicatif

Consultation 2012/81: Code civil suisse (Enregistrement de l'état civil et registre foncier) · 25 pages

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Référence du dossier: COO.2180.109.7.83077 / 233.1/2012/00679

L’organisme n'est pas une commission extraparlementaire dans le sens de l'article 57a ss de la Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010), mais simplement un groupe de travail interne à l’administration fédérale (commission) auquel les cantons participeront de manière appropriée (titre de travail : « Commission Infostar »). Dans ce groupe (Commission), les discussions entre la Confédération et les cantons auront lieu dans un cadre institutionnel. La disposition de la délégation à l'article 45a alinéas 2 et 3, chiffre 1, AP-CC permettra à la Confédération de fixer une codécision des cantons de manière adéquate dans l’Ordonnance sur l’état civil.

Alinéa 5, chiffre 2

Le Conseil fédéral ne doit pas régler uniquement les droits d'accès des autorités de l'état civil mais aussi ceux de toutes les autorités habilitées selon l’article 43a, alinéa 4, CC).

Outre les services de l’état civil, soit les officières et les officiers de l’état civil (art. 44 CC), et les autorités de surveillance de la Confédération et des cantons (art. 45 CC), aucune autre autorité n’a un accès complet à Infostar (également pour des raisons de protection des données, p.ex. secret d'adoption) ; ces autres autorités disposent seulement de l’accès par procédure d’appel en ligne dans le sens de l’article 43a, alinéa 4, CC.

Alinéa 5, chiffre 3

La disposition reste inchangée, elle correspond à l'alinéa actuel 3 chiffre 3.

Alinéa 5, chiffre 4

Il est proposé de désigner explicitement les données comme un objet d'archivage. La prescription correspond à celle de l’alinéa actuel 3 chiffre 4.

2.2 Registre foncier

Art. 949b Identifiant des personnes dans le registre foncier

Conformément à l’article 50e, alinéa 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), le numéro d’assuré ne peut être utilisé systématiquement en dehors des assurances sociales fédérales que si une loi fédérale le prévoit et que le but de l’utilisation et les utilisateurs légitimés sont définis. L’utilisation du numéro d’assuré est réputée « systématique » lorsque des données personnelles sont collectées de manière structurée et qu’elles contiennent le numéro à neuf chiffres prévu à l’art. 133, let. b, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101 ; art. 134bisRAVS).

La disposition proposée distingue l’utilisation du numéro d’assuré (al. 1) de sa communication (al. 2). L’alinéa 1 constitue la base légale formelle pour l’utilisation. Le but d’utilisation autorisé est « l’identification des personnes ». Seul le numéro d’assuré permet une identification univoque d’une personne, notamment lorsqu’il est prévu d’échanger ou de transférer des données. De cette façon, il sera ainsi possible par exemple d’actualiser automatiquement les modifications du nom. Seul l’office du registre foncier est habilité à l’utiliser.

Conformément à l’alinéa 2, la communication du numéro d’assuré par l’office du registre foncier n’est autorisée qu’à des conditions restrictives. D’une part, cette communication n’a lieu qu’aux seuls services et institutions également habilités à utiliser de manière systématique le numéro d’assuré. D’autre part, la communication est soumise à la condition que, pour son destinataire, elle est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches légales, soit celles qui sont « en relation avec le registre foncier ». A l’article 28, alinéa 1, de l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF ; RS 211.432.1), qui concerne l’accès étendu aux données du registre foncier dans une procédure en ligne, le Conseil fédéral désigne les services et les personnes qui accomplissent une telle tâche légale en relation avec le registre foncier. Cela