Rapport explicatif

Consultation 2012/81: Code civil suisse (Enregistrement de l'état civil et registre foncier) · 25 pages

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Référence du dossier: COO.2180.109.7.83077 / 233.1/2012/00679

Ces deux principes conduisent à une contradiction dans la répartition des rôles entre la Confédération et les cantons : d’une part, la Confédération légifère dans le domaine de l’enregistrement de l’état civil et exerce la haute surveillance sur les cantons, d’autre part, elle est « mandataire » subordonnée, dédommagée par les cantons, pour la garantie de l’exploitation et du développement ultérieur de la banque de données Infostar. Cette contradiction doit être supprimée.

En outre, la définition actuelle de l'article 45a, alinéa 1, CC selon lequel une « banque de données centrale » est exploitée dans le domaine de l’état civil ne correspond pas à la situation présente et encore moins aux nouveaux développements. A titre d’exemple d’un tel développement, il manque actuellement une base légale dans l’article 43a, alinéa 4, CC pour une collaboration moderne entre les autorités de l’état civil et les services des habitants. Une nouvelle base légale solide doit être mise en place pour ces nouveaux aménagements.

1.2.2 Nouvelle règlementation proposée

Après avoir reconnu la contradiction et les faiblesses structurelles concomitantes y relatives dans les rapports entre la Confédération et les cantons, des discussions ont débuté en janvier 2008 entre la Confédération (Office fédéral de la justice OFJ) et les cantons (Conférence des autorités cantonales de surveillance de l'état civil CAC). Il s’est rapidement avéré qu'une séparation de la haute surveillance exercée par la Confédération et de l’exploitation et du développement de la banque de données (y compris des modes de décomptes plus simples) ne pourra être obtenue que si l’exploitation et le développement de la banque de données sont repris intégralement soit par les cantons (« solution cantonale Infostar ») soit par la Confédération (« solution fédérale Infostar »).

Dans l'intérêt d'une structure organisationnelle simplifiée moderne, les cantons se sont prononcés, lors de l’Assemblée extraordinaire de la CAC du 13 novembre 2009, par 17 voix contre 8 et 1 abstention en faveur de l’exploitation et du développement du registre informatisé Infostar sous l’entière responsabilité de la Confédération.

En outre, l'article 39, alinéa 1, AP-CC précisera que la Confédération tient le registre de l’état civil en tant que système d’information central sur l’état civil pour l’accomplissement de ses tâches légales et de celles des cantons. Cette définition permet d’orienter le registre informatisé de l’état civil actuel vers une future collaboration croissante systémique entre autorités, avec des processus d’annonces modernes électroniques et automatiques. Un exemple de cette modernisation se trouve dans l'article 43a, alinéa 4, let. 5, AP-CC nouvellement proposé, qui permettra d’orienter les processus entre les autorités de l’état civil et les services des habitants vers les possibilités déjà existantes de la technologie de collaboration, qui seront renforcées dans le futur. Un autre exemple se trouve au chiffre 6 de la même disposition AP-CC, pour la mise en place de manière analogue du registre de l’AVS.

1.2.3 Motif et évaluation de la solution proposée

A la suite des modifications proposées actuellement dans le Code civil, une nouvelle base légale devrait être crée pour la séparation organisationnelle de la haute surveillance et d’Infostar d’une part et la simplification des principes de financement, d'autre part.

La séparation de l'exploitation et du développement d’Infostar et de la haute surveillance sur l’état civil exercée par la Confédération est déjà réalité depuis le 1er janvier 2012. A cette date, les tâches et le personnel chargé de l’exploitation courante et du développement d’Infostar ont été transférés de l’Office fédéral de l’état civil dans une nouvelle unité indépendante Infostar UIS. Les deux unités sont subordonnées à l’Office fédéral de la justice OFJ. Il s’agit ici d’une mesure d’organisation qui a pu être réalisée sans modifications de la loi ou de l’ordonnance.