Rapport explicatif
Consultation 2012/81: Code civil suisse (Enregistrement de l'état civil et registre foncier) · 25 pages
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Référence du dossier: COO.2180.109.7.83077 / 233.1/2012/00679
cantons et des communes. Toutes ces simplifications ont pu être faites en augmentant en même temps la qualité des données car une fois saisies dans la banque centrale, elles ne doivent plus être recopiées et retranscrites maintes fois (avec le risque d'erreurs à chaque phase de travail). En plus d'autres mesures prises dans le domaine de l’état civil (par exemple « cantonalisation » des offices de l’état civil, fusion des arrondissements de l'état civil, professionnalisation de la fonction d’officières et d’officiers de l'état civil), Infostar a permis de diminuer le nombre d’offices de l’état civil au cours des dernières années d’env. 2'000 à 160 actuellement. Ce nombre va continuer à diminuer au cours des prochaines années. L’augmentation de l’efficacité et de la qualité ainsi obtenue permet aux cantons et aux communes de réaliser également d’importantes économies. Il est impossible de les chiffrer ou de les évaluer. Il est cependant sûr, en regard des économies faites uniquement par la suppression des envois sur papier – non seulement dans le domaine de l’état civil mais aussi à l’avenir auprès des services des habitants – qu’elles représentent un montant à deux chiffres en millions pour l’ensemble de la Suisse qui se répète chaque année. Dans ce contexte, un montant de 3 millions par année versé par les cantons pour l’exploitation courante et les développements était trop modique. Du point de vue de la Confédération, ces trois millions correspondent à un financement par des tiers.
Le montant de 3 millions de francs par année, mentionné dans l’article 6a, alinéa 1, Tit.Fin., AP-CC, à la charge des cantons, couvre les frais pour l’exploitation et les développements du système « pour autant que les opérations se rapportent au domaine de l’état civil ». De ce fait, aucune autre opération n’est saisie. Des développements futurs organisationnels et techniques informatiques résultant de la collaboration entre autorités au-delà du domaine de l’état civil et qui doivent être pris en charge avec des futurs projets (exemples : nouvelles fonctionnalités en faveur des services des habitants conformément au nouvel article 43a, alinéa 4, chiffre 5, AP-CC proposé ; annonces de naissances et de décès par les hôpitaux aux offices de l’état civil ; comparaison des données des personnes avec d’autres registres comme p.ex. le registre foncier ou le registre du commerce) devront être réalisés entre la Confédération et les cantons sans prendre en compte la règlementation de l’article 6a, Tit.Fin., AP-CC.
Les cantons perçoivent les émoluments fixés par le Conseil fédéral selon l'article 48, alinéa 4, CC. Ce montant va dans les caisses cantonales. La Confédération met à disposition le système d’information central sur l’état civil et le finance par son propre budget. Elle n’encaisse pas de propres émoluments supplémentaires à cet effet et ne participe pas non plus aux émoluments des cantons selon l’article 48, alinéa 4, CC. Par conséquent, les cantons versent à la Confédération un montant forfaitaire fixe de 3 millions de francs par année.
Actuellement, on part de l’idée que le montant forfaitaire couvre à peu près les besoins actuels annuels pour l’exploitation courante et les développements du système mais pas les nouveaux aménagements (nouvelle disposition à ce sujet dans l’art. 6a, al. 2, Tit.Fin., AP-CC). Il est consciemment pris en compte qu’avec ce forfait la Confédération peut se retrouver avec un montant supérieur ou inférieur aux coûts effectifs. Le forfait ne veut pas dire que les cantons ne doivent payer l’intégralité du montant de 3 millions de francs à la Confédération que si les frais effectifs pour l’exploitation et le développement d’Infostar pour l’année en cours dépassent ce montant. Ce montant doit être versé même si les coûts sont plus bas. Cette règle simple doit supprimer à l'avenir, les décomptes actuels coûteux et non liés à un but entre la Confédération et les cantons et permettre une transparence la plus élevée possible avec un investissement minimal en documentation, décompte et délimitation. Si l’on arrivait à des différences significatives du montant de 3 millions annuel dans quelques années, le législateur devrait adapter le montant fixé dans l'article 6a, alinéa 1, 1èrephrase, Tit.Fin., CC. Le renchérissement lui-même n’est cependant pas un motif d’adaptation de la loi car une adaptation automatique du renchérissement est déjà prévue à la phrase 2 de la disposition.