Rapport explicatif
Consultation 2012/81: Code civil suisse (Enregistrement de l'état civil et registre foncier) · 25 pages
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Référence du dossier: COO.2180.109.7.83077 / 233.1/2012/00679
ainsi que du nom de l’époux conformément à l’inscription à l’état civil (art. 2434 C. C. fr. et art. 5 et 7 Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière).
1.4 Organisme responsable de droit privé dans le domaine du registre foncier
1.4.1 Situation initiale
Les inscriptions au registre foncier servent à donner l’état des droits réels existant sur les immeubles. Pour que le registre foncier puisse assumer sa fonction de publicité, il doit, dans certaines limites, être ouvert au public. Le CC règle la publicité du registre foncier, plus précisément par le biais d’un droit de communication et de consultation prévu à l’article 970, alinéas 1 à 3, CC et aux articles 26 ss de l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF ; RS 211.432.1). D’une part, toute personne a le droit d’obtenir des informations, sans avoir à justifier d’un intérêt sur la désignation de l’immeuble et son descriptif, le nom et l’identité du propriétaire de même que le type de propriété et la date d’acquisition (art. 970, al. 2, CC). D’autre part, celui qui rend vraisemblable un intérêt dispose d’un droit de consultation plus étendu (art. 970, al. 1, CC).
Sur la base d’une convention de septembre 2009 prévoyant une collaboration dans le cadre du projet eGRIS (elektronisches Grundstückinformationssystem, système électronique d’informations foncières) entre la Confédération suisse, représentée par l’Office fédéral de la justice, et SIX Group SA, cette dernière réalise, en collaboration avec les cantons, les projets partiels suivants : (a) portail d’informations, (b) prélèvement des données, c’est-à-dire accès aux données dans une procédure en ligne, et (c) communications et transactions électroniques. De façon plus générale, SIX Group SA exploite l’infrastructure pour la place financière suisse ; le projet eGRIS progresse de manière remarquable ; il est, dans l’intervalle, dirigé par SIX Terravis SA, une filiale de SIX Group SA.
Le projet eGRIS revêt une grande importance car, compte tenu de la modification du code civil suisse du 11 décembre 2009 (cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels), en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4637), il est utile d’avoir un accès électronique aux données du registre foncier sur tout le pays et il est nécessaire que les affaires entre le registre foncier, les notaires et les instituts de crédit soient traitées de manière efficiente.
1.4.2 Nouvelle réglementation proposée
L’avant-projet prévoit l’adoption d’une disposition permettant de confier à un organisme responsable de droit privé, sans lui accorder une position monopolistique, la réalisation, en collaboration avec les cantons, des applications concernant l’accès électronique selon une procédure en ligne, la communication des données du grand livre consultables sans justification d’un intérêt, ainsi que les communications et les transactions électroniques avec le registre foncier (art. 949d AP-CC).
Cette future disposition ne signifie nullement que l’architecture du projet en cours relatif au système électronique d’informations foncières eGRIS soit modifiée. Il s’agit uniquement d’adopter une base légale expresse dans le CC permettant d’écarter certains doutes en relation avec la possibilité de confier des tâches du projet eGRIS à un organisme privé.
1.4.3 Motif et évaluation de la solution proposée
L’administration fédérale et SIX Group SA ont toujours eu une idée très claire en relation avec l’exploitation des applications du projet eGRIS. Cependant, en 2010, les cantons ont mandaté un expert indépendant afin qu’il étudie cette question et fasse des propositions sur les diverses variantes envisageables dans ce cadre. Dans son étude, l’expert a défendu le point de