Rapport explicatif

Consultation 2012/81: Code civil suisse (Enregistrement de l'état civil et registre foncier) · 25 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

Référence du dossier: COO.2180.109.7.83077 / 233.1/2012/00679

n’habilite cependant pas automatiquement les services et institutions concernés à utiliser de manière systématique le numéro d’assuré ; l’article 50e LAVS est alors déterminant. Le but et le sens de cette règle est d’éviter une dispersion du numéro d’assuré, sans empêcher que ce dernier puisse être communiqué dans le domaine du registre foncier lorsque cela se justifie. Certains services et organismes tels que les banques et les assurances, qui ne disposent d’aucune compétence pour utiliser de manière systématique le numéro d’assuré, sont par conséquent obligés d’obtenir l’assentiment de la personne concernée pour pouvoir l’utiliser dans un cas donné. Le numéro d’assuré n’apparaîtra pas sur l’extrait du registre foncier. L’extrait ne pourra donc comporter que les attributs qui permettent de déduire, processus purement interne à l’administation, le numéro d’assuré – soit le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, le lieu d’origine ou la nationalité – (cf. art. 90, al. 1, let. a, ORF).

Le numéro d’assuré est, entre autres, attribué à toute personne qui est domiciliée en Suisse ou qui y a sa résidence habituelle (art. 50c, al. 1, let. a, LAVS) de même que lorsque cela est nécessaire pour le contact avec un service ou une institution habilités à utiliser ce numéro systématiquement (art. 50c, al. 2, let. a, LAVS). Grâce à cette dernière disposition, il est ainsi possible d’attribuer également un numéro d’assuré à des étrangers qui ont leur domicile à l’étranger et qui n’ont pas obtenu de numéro jusqu’ici. Les services et institutions habilités à utiliser ce numéro de manière systématique sont tenus de prendre des mesures de sécurité particulières, soit des mesures techniques et organisationnelles, pour que le numéro AVS utilisé soit correct et qu’il n’en soit pas fait une utilisation abusive (art. 50g, al. 2, let. a, LAVS). Lorsque les données ont été saisies correctement, l’office du registre foncier peut obtenir le numéro d’assuré correspondant par l’intermédiaire de la centrale de compensation (CdC ; art. 71 LAVS, art. 174 s. RAVS) et l’introduire dans l’état des personnes. Il appartiendra au Conseil fédéral de déterminer si, à l’avenir, seul le numéro d’assuré devra être enregistré dans la banque de données du registre foncier.

En vertu de l’article 50a, alinéa 1, lettre bbis, LAVS, la communication des données est autorisée à tous les services ou institutions habilités à utiliser le numéro d’assuré. Grâce à la possibilité, pour les offices du registre foncier, d’utiliser ce numéro de manière systématique ancrée explicitement dans le code civil (art. 949b, al. 1, AP-CC), cette disposition s’applique également à ces derniers ; il n’est par conséquent pas nécessaire de compléter l’article 50a LAVS.

Art. 949c Recherche d’immeubles sur tout le pays

La possibilité de rechercher des immeubles dans toute la Suisse prévue par cette disposition répond à une nécessité prouvée en pratique. En cas de succession, la question se pose en effet de savoir quels immeubles appartiennent à la masse successorale ; de même en cas de poursuite par voie de saisie ou de faillite, il est nécessaire de connaître les immeubles appartenant au poursuivi ou au failli. Il sera dorénavant possible, sur la base du numéro d’assuré du défunt ou du débiteur, de faire une recherche sur tout le pays des immeubles de cette personne. Il est vrai que l’article 27, alinéa 3, ORF permet déjà la constitution d’un index national des immeubles en relation avec les données du grand livre consultables sans justification d’un intérêt. Celui-ci doit cependant garantir que l’accès aux données ne pourra avoir lieu qu’en relation avec un immeuble déterminé et que le système soit protégé contre les appels en série (art. 27, al. 2, ORF). Cette réglementation signifie qu’il n’est pas permis de rechercher l’ensemble des propriétés immobilières d’une personne en introduisant son nom ; les possibilités d’accès de cet utilisateur doivent alors être restreints. A l’inverse, la nouvelle disposition permettra d’aller bien au-delà en couplant le numéro d’assuré avec l’identification fédérale des immeubles (E-GRID ; art. 18, al. 2, let. b, ORF), qui identifie de manière univoque pour tout le pays un immeuble immatriculé au registre foncier (art. 18, al. 1, ORF). De cette manière, il sera possible d’afficher entièrement les immeubles saisis électroniquement d’une personne.