Rapport explicatif
Consultation 2012/81: Code civil suisse (Enregistrement de l'état civil et registre foncier) · 25 pages
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Référence du dossier: COO.2180.109.7.83077 / 233.1/2012/00679
L’accès à un tel registre des propriétaires n’est cependant pas public : il restera réservé aux « autorités qui y sont habilitées ».
Art. 949d Organisme responsable de droit privé
Cette disposition prévoit que, dans le cadre de la tenue informatisée du registre foncier, un organisme responsable peut se voir confier la réalisation des applications en relation avec l’accès électronique selon une procédure en ligne (art. 949a, al. 2, ch. 5, CC), la communication des données du grand livre consultables sans justification d’un intérêt (art. 949a, al. 2, ch. 4, CC) ainsi que les communications et les transactions électroniques avec l’office du registre foncier (art. 949a, al. 2, ch. 3, CC). Cette disposition décrit la répartition des tâches dans le cadre d’une convention ; l’organisme responsable ne reçoit pas un mandat de la Confédération, mais se voit confier divers projets partiels.
Cette disposition précise qu’il peut s’agir d’« un organisme responsable de droit privé » (al. 1, phrase introductive) – le terme « un » ne signifiant pas un nombre mais un article indéfini ; un statut monopolistique n’est pas prévu ; l’ordonnance sur le registre foncier utilise la notion plus large d’« organisme extérieur à l’administration fédérale » (art. 6, al. 1, art. 27, al. 3, art. 29 phrase introductive et art. 30, al. 3, 1èrephrase, ORF). Cet organisme pourrait également revêtir la forme, ce qui n’est pas contesté, d’un organisme de droit public dans lequel les cantons pourraient avoir une influence prépondérante, par ex. une société anonyme de droit spécial (cf. art. 762 s. CO), soit une société anonyme de droit public, ou une corporation de droit public (art. 52, al. 2, CC). La nouvelle disposition vise uniquement à clarifier le fait que la réalisation des applications du système électronique d’informations foncières peut également être confiée à un organisme responsable de droit privé.
L’organisme responsable de droit privé ne peut réaliser ce service qu’« en collaboration avec les cantons » (al. 1, phrase introductive). Les données du registre foncier sont des données cantonales ; la souveraineté des données des cantons n’est pas touchée. La réglementation proposée n’oblige pas les cantons à collaborer avec l’organisme responsable de droit privé désigné par la Confédération. Ceux-ci restent libres d’assurer la publicité du registre foncier ainsi que les communications et les transactions électroniques avec les offices du registre foncier, dans le cadre de ce qui est prévu par le droit fédéral (en particulier par l’art. 970 CC et par les art. 26 ss et 39 ss ORF), en utilisant d’autres formes de collaboration ou par leurs propres moyens.
L’Office fédéral de la justice exerce la haute surveillance sur la tenue du registre foncier par l’intermédiaire de l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (art. 6, al. 1, ORF) et dispose de compétences dans le domaine de l’informatique juridique ; il en découle naturellement que ce soit lui qui, d’une part, confie à l’organisme responsable de droit privé la réalisation des applications prévues pour le registre foncier informatisé (al. 1, phrase introductive) et, d’autre part, le surveille (al. 2). L’alinéa 1 signifie implicitement également que la Confédération est, au besoin, habilité à réaliser le projet lui-même en collaboration avec les cantons.
Conformément à l’alinéa 1, chiffre 1, l’organisme responsable peut réaliser l’application relative à l’accès « aux données du registre foncier selon une procédure en ligne ». Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s’en faire délivrer des extraits (art. 970, al. 1, CC). Le droit d’accès concerne tous les éléments du registre foncier, à savoir le grand livre, le journal et les registres accessoires (cf. art. 942, al. 2, CC ; art. 28, al. 1, phrase introductive, ORF) ; les personnes habilitées à dresser des actes authentiques peuvent également se voir offrir un accès aux pièces justificatives (art. 28, al. 2, ORF). Un intérêt légitime doit en principe être rendu vraisemblable dans chaque cas. Pour certains cercles d’utilisateurs, un intérêt général à la consultation peut être admis : il s’agit d’une part, par exemple, des personnes habilitées à dresser des actes authentiques, des autorités fiscales, des autorités de surveillance du registre foncier ainsi que d’autres personnes ayant des activités dans l’immobilier