Rapport explicatif

Consultation 2012/81: Code civil suisse (Enregistrement de l'état civil et registre foncier) · 25 pages

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Référence du dossier: COO.2180.109.7.83077 / 233.1/2012/00679

Le support pour les cantons est garanti par la séparation organisationnelle entre l’OFEC et UIS et a fait ses preuves depuis l’entrée en fonction de l’unité UIS le 1er janvier 2012 ; une adaptation des bases légales n’est pas nécessaire.

De nouvelles bases légales seront présentées dans ce projet en vue d’une règlementation appropriée des coûts entre la Confédération et les cantons et du droit de co-décision des cantons dans le développement futur d’Infostar.

1.3 Identifiant des personnes dans le registre foncier

1.3.1 Situation initiale

Il existe des cas dans lesquels une personne physique ne peut être désignée de manière univoque dans le registre foncier : d’une part, à cause d’une correspondance non reconnue parce que la façon d’écrire est différente (par ex. «Hans» ou «Johann», «Meier» ou «Meier-Müller») ou parce que les données servant à identifier une personne se modifient en cours de vie, par ex. en cas de changement de nom ; d’autre part, à cause d’une correspondance erronée, parce que les mêmes données personnelles apparaissent le cas échéant plusieurs fois, par ex. Hans Müller, né le 5 janvier 1959, ayant comme commune d’origine Zurich. Dans ce contexte, un identifiant des personnes permanent a un avantage considérable : il améliore la tenue du registre, en particulier en optimisant la qualité et l’actualité des données personnelles, et facilite l’échange des données entre autorités.

Le 23 septembre 2011, le Conseil fédéral a adopté une révision totale de l’ordonnance sur le registre foncier (RS 211.432.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4659), accompagnée, en annexe, d’une révision partielle de l’ordonnance sur le registre du commerce (RS 221.411). Ces novelles, qui comprennent un nombre important de modifications et de compléments, contiennent également des dispositions nouvelles en relation avec l’identification des personnes physiques inscrites dans ces registres. Ces nouveautés ne poursuivent aucune fin en soi mais ont un objectif à long terme, soit permettre l’utilisation du numéro d’assuré AVS dans tous les registres du droit privé. Pour les entreprises, la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE ; RS 431.03) prévoit déjà un numéro d’identification unique des entreprises (IDE).

1.3.2 Nouvelle réglementation proposée

Les nouvelles règles doivent permettre de tenir le registre foncier au moyen d’un identifiant des personnes, à savoir le numéro d’assuré de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). Pour l’essentiel, l’avant-projet doit permettre l’utilisation et la communication du numéro d’assuré à des conditions restrictives (art. 949b AP-CC) ainsi que la recherche d’immeubles sur tout le pays (art. 949c AP-CC).

1.3.3 Motif et évaluation de la solution proposée

Selon le droit actuel, le numéro d’assuré AVS est déjà utilisé pour tenir le registre de l’état civil, sur la base de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes (LHR ; RS 431.02 ; art. 8, let. b, de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil ; RS 211.112.2). Le texte proposé doit rendre ceci possible également dans le domaine du registre foncier. Une telle utilisation présuppose cependant que les personnes physiques soient identifiées sur la base d’un certain nombre de critères. Conformément à l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF ; RS 211.432.1), les données suivantes sont saisies dans le grand livre sur la base des pièces justificatives accompagnant la réquisition (art. 51, al. 1, let. a, ORF) : le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, le lieu d’origine ou la nationalité (art. 90, al. 1, let. a, ORF). Ces critères permettront d’attribuer les numéros d’assurés aux personnes physiques par le biais de