Rapport sur les résultats

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 29 pages

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7. AP-CPM

Aucune prise de position n’a été transmise au sujet des dispositions analogues de l’AP-CPM141.

V. Autres remarques

1. Infraction à l’interdiction d’exercer une profession (art. 294 CP)

La CPS pose la question suivante : si un condamné viole l’interdiction d’exercer et tombe sous le coup de l’art. 294 CP, est-ce que l’employeur qui l’aura engagé, sachant qu’une telle interdiction avait été prononcée, sera punissable par application conjointe des art. 26 et 294 CP ?

2. Interdiction de contact et interdiction géographique (art. 67b CP)

La SCPVS suggère de transformer l’interdiction de contact et l’interdiction géographique en une disposition impérative, afin d’éviter que des personnes condamnées à ce titre puissent se trouver à proximité des écoles, établissements de soins, etc. Elle estime que l’interdiction de contact et l’interdiction géographique revêtent une plus grande importance que

l’interdiction d’exercer.

3. Accès au casier judiciaire

La SCPVS demande un droit d’accès au casier judiciaire pour les polices cantonales et municipales, en relation avec l’exécution des interdictions d’exercer une activité ainsi que des interdictions de contact et des interdictions géographiques.

EPS et la FSEP relèvent que les écoles privées suisses pourraient encore mieux participer à la mise en œuvre et au respect des interdictions d’exercer une profession si elles disposaient elles-mêmes du droit de consulter le casier judiciaire.

4. Protection du titre de « travailleur social/travailleuse sociale »

En ce qui concerne la question, abordée dans le rapport, de savoir si l’interdiction d’exercer doit être réservée aux professions soumises à autorisation, AS et l’USS recommandent de protéger le travail social, au même titre que de nombreuses autres professions. Aujourd’hui, tout un chacun peut se déclarer et exercer comme travailleur social/travailleuse sociale, sans avoir de formation dans ce domaine. Les deux participants demandent que le Conseil fédéral traite rapidement cette thématique.

5. Dispositions du droit du travail en cas de soupçon initial

L’USS relève que dans la plupart des cas où des professionnels du domaine social ou pédagogique sont confrontés à des soupçons initiaux de pédophilie, les enquêtes mènent à des acquittements ou ne débouchent même pas sur des procédures pénales. Il faudrait par conséquent introduire une clarification dans le droit pertinent sur les modalités des suspensions et sur la poursuite du paiement des salaires pour les employés suspendus.

6. Inscription de l’interdiction d’exercer dans le RIPOL

Certains participants souhaitent que les interdictions d’exercer soient inscrites dans le RIPOL et demandent par conséquent une adaptation de la loi fédérale sur les systèmes

d’information de police de la Confédération ainsi que de l’ordonnance RIPOL ; ils considèrent que ces inscriptions sont indispensables pour permettre un contrôle efficace car c’est le seul

141 Concernant la prise de position d’AS sur l’art. 50a, al. 5, AP-CPM, voir ci-dessus, IV. ch. 5.