Rapport sur les résultats
Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 29 pages
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droit pénal41.
LU estime qu’un tel automatisme conduirait à prononcer des interdictions qui dans certains cas n’auraient pas lieu d’être. L’exécution de décisions inutiles monopoliserait des ressources qu’il vaudrait mieux réserver aux cas d’exécution plus graves. Dans l’ensemble, cet automatisme augmenterait massivement les frais d’exécution parce que le service de probation devrait encadrer de nombreuses personnes sur une longue période sans que cela soit nécessaire (cf. IV. ch. 2.9 ci-après).
Certains participants en revanche se prononcent explicitement en faveur de l’option 242.
L’argument avancé est que cette option est la seule qui correspond à l’esprit de l’initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants »43. Mais ces participants estiment que l’interdiction à vie ne doit pas s’appliquer aux amours d’adolescents44.
5. Exclusion de l’ordonnance pénale
Un certain nombre de participants critique le fait que le projet exclue complètement
l’interdiction à vie d’exercer de la procédure de l’ordonnance pénale45.
Ils sont d’avis qu’il faudrait renoncer à l’exclusion de l’ordonnance pénale46 et suggèrent de réexaminer l’avant-projet en ce sens47.
Pour le Comité, la proposition d’exclure toute interdiction à vie dans le cadre d’une procédure d’ordonnance pénale (peines privatives de liberté de six mois au plus) aboutirait de fait à l’exigence d’une peine minimale. Cette proposition contredit l’initiative et doit donc être rejetée.
Certains demandent que, dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, le ministère public puisse lui aussi renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité, au moins dans les cas de peu de gravité au sens de l’art. 67, al. 4ter, AP-CP, conformément à
l’option 148. Ainsi, le ministère public pourrait par exemple régler les cas des amours
d’adolescents, sans que le prévenu soit obligé de comparaître encore en justice49. Dans l’art. 67, al. 4ter, AP-CP, le terme « juge » devrait alors être remplacé par « autorités pénales »50 et l’art. 352, al. 2, du code de procédure pénale (CPP, RS 312) devrait en conséquence mentionner l’art. 67, al. 4ter, AP-CP51.
Pour certains participants, il n’est pas logique d’exclure la procédure d’ordonnance pénale dans le cas de l’option 252 ou d’une manière générale53 puisque le juge ne détient de toute façon aucun pouvoir d’appréciation et que l’interdiction d’exercer doit être prononcée de manière systématique et automatique.
Les arguments suivants sont par ailleurs avancés pour rejeter l’exclusion de la procédure de l’ordonnance pénale :
41 OW; avis similaire de la CES (qui souligne la contradiction avec l’art. 56, al. 2, CP) et de l’ICJ (qui renvoie aux principes différenciés de fixation de la peine, actuellement en vigueur).
42 PDC, Jeunes UDC, SPV, Comité, SZ.
43 Jeunes UDC, Comité, UDC; avis similaire du PBD, du PDC.
44 PBD, PDC, Jeunes UDC, Comité, UDC.
45 AG, AI, BE, FR, GE, Comité, LU, CPS, UNIGE, VD.
46 AG, AI, VD
47 GE, UNIGE.
48 BE, FR, LU, CPS, VD.
49 FR.
50 BE, CPS.
51 CPS.
52 AG, LU, CPS.
53 VD.