Rapport sur les résultats
Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 29 pages
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IV. Avis sur les différents articles du projet
1. Art. 19 AP-CP (irresponsabilité et responsabilité restreinte)
Deux participants saluent cette disposition73, jugée impérative et correcte sur le plan dogmatique74.
Quelques participants en revanche proposent de renoncer à cette distinction et d’étendre systématiquement l’interdiction à vie d’exercer aux auteurs irresponsables75.
Une disposition prévoyant que le juge doit prononcer systématiquement une interdiction à vie d’exercer contre des auteurs irresponsables, malgré leur acquittement, mais qu’il peut y renoncer dans des cas de rigueur et dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, en se fondant sur les mêmes principes que ceux appliqués aux auteurs responsables, serait plus adéquate qu’une interdiction facultative d’exercer une activité reposant sur l’art. 67, al. 2 CP76. Car le danger émanant de personnes irresponsables n’est pas moindre que celui émanant de personnes totalement ou partiellement responsables77. Le but préventif des mesures d’interdiction justifie une telle solution78.
UNIGE regrette que le rapport n’explique pas pourquoi l’art. 19, al. 3, AP-CP soustrait les auteurs irresponsables aux interdictions systématiques et à vie. Elle estime qu’il s’agit d’une mesure spéciale à vocation purement préventive. L’avantage accordé aux auteurs irresponsables par rapport aux auteurs totalement ou partiellement responsables paraît singulier. En outre, le statut de l’art. 67, al. 2bis, AP-CP est pour le moins flou : l’art. 19, al. 3, AP-CP exclut clairement son application aux auteurs irresponsables, alors que le rapport explicatif tend en sens inverse. Dès lors, une clarification dans la loi s’impose.
2. Art. 67 AP-CP (interdiction d’exercer une activité ; conditions)
2.1. Auteur de l’infraction
Certains participants suggèrent que la mesure ne soit appliquée qu’aux délinquants pouvant être qualifiés de pédophiles79, étant donné la contradiction entre le titre de l’initiative et la motivation de ses auteurs d’une part et l’article constitutionnel d’autre part80. Pour les délinquants non pédophiles, on pourrait envisager une interdiction d’exercer à durée déterminée. Une telle disposition respecterait les principes du droit pénal, selon lesquels les normes restrictives doivent être interprétées avec circonspection et les décisions doivent être proportionnées81. La SSPF s’inquiète à ce propos d’une éventuelle stigmatisation des délinquants sexuels.
La JS regrette que le projet ne définisse pas qui est considéré comme pédophile et se contente de renvoyer la mesure à la liste des infractions, sans opérer de distinction82. Toute personne qui porte atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant n’est pas forcément pédophile83.
L’ASCP au contraire approuve l’idée d’élargir la notion d’auteur de l’infraction par rapport au titre de l’initiative. La condamnation d’un adulte pour une infraction sexuelle devrait être le critère déterminant.
73 BS, ASCP.
74 BS.
75 AI, CP, CCDJP.
76 CCDJP.
77 AI, CP, CCDJP.
78 CP.
79 AG, JDS, GE, LU.
80 AG, LU; avis similaire des JDS, de la CES.
81 AG, LU; avis similaire de GE.
82 Avis similaire de l’ICJ.
83 ICJ.