Rapport sur les résultats

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 29 pages

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Par ailleurs, l’expression « pédophile au sens psychiatrique du terme » est jugée problématique132; il est délicat de s’en remettre aux seuls milieux psychiatriques pour définir la pédophilie133. Au final, cela reviendrait à ce que ce soit les milieux psychiatriques et non plus les juges qui prononcent les jugements134.

BS propose la formulation suivante pour l’al. 6bis: « [...] ne peut être levée si la préférence sexuelle de l’auteur se dirige essentiellement vers des mineurs. ».

BL suggère de préciser comme suit le texte de la loi : « [...] Si l’auteur a reçu un diagnostic de pédophilie, fondé sur les critères de la classification internationale des troubles mentaux et des troubles de comportement, [...]».

ZH relève à ce propos qu’il est illusoire de vouloir obtenir un diagnostic de pédophilie entièrement juste, même chez des hommes qui ont été condamnés pour des actes sexuels avec des enfants ; le risque de poser des faux diagnostics positifs existe. Il serait donc préférable de se limiter au critère du risque accru en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur ou en raison des infractions. Par ailleurs, un trouble de la préférence sexuelle comme la pédophilie ne constitue qu’un facteur parmi de nombreux autres établis de manière empirique pour évaluer les risques de récidive des délinquants sexuels. Du point de vue de la psychiatrie et de la psychologie médico-légales, il ne semble guère judicieux de se focaliser sur la pédophilie, à l’exclusion du reste, en particulier lorsqu’il s’agit d’évaluer les risques de récidive. Sans compter qu’avec l’approche proposée, les auteurs qui n’ont pas été diagnostiqués pédophiles au sens psychiatrique du terme mais ont néanmoins commis des abus sur des enfants, échapperaient à la disposition plus sévère de l’al. 6bis. Dans ce contexte, il faudrait mettre l’accent moins sur le diagnostic de pédophilie que sur le danger de récidive ou de réitération, et déterminer ce danger au moyen d’une expertise.

INSOS relève qu’une expertise unique est insuffisante pour permettre au juge de décider si une personne pourra à nouveau exercer dans des milieux qui pourraient potentiellement provoquer sa rechute.

GR estime que l’obligation de demander une expertise psychiatrique va très loin. Il faudrait avoir la possibilité de renoncer à demander une expertise dans les cas où les soupçons de pédophilie peuvent être écartés d’emblée.

ZH remarque que tout auteur ayant commis une infraction sexuelle passible d’une interdiction à vie d’exercer une activité peut être potentiellement considéré comme pédophile. Dès lors, il faudrait vraisemblablement ordonner une expertise psychiatrique à chaque demande de levée anticipée de l’interdiction d’exercer, ce qui engendrerait des coûts considérables.

Pour UNIGE, cette disposition constitue un corps étranger dans le système des mesures du droit pénal suisse et doit impérativement être biffée.

132 BL, BS, CURAVIVA, INSOS, ZH.

133 BS, ZH.

134 BS.