Rapport sur les résultats
Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 29 pages
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Selon les JDS, une possibilité de réexamen au bout de trois ans est particulièrement nécessaire dans le cas de l’exhibitionnisme, qui est une infraction poursuivie sur plainte (art. 194 CP) ainsi que dans les cas de contravention au sens de l’art. 197, al. 2, CP (cas légers de pornographie) et de l’art. 198 CP (contraventions contre l’intégrité sexuelle).
Pour respecter le principe de proportionnalité et alléger la pression sur les autorités
d’exécution, certains proposent une levée automatique de l’interdiction dans les cas de peu de gravité125.
Let. e, ch. 2
Quelques participants considèrent qu’un délai de dix ans pour examiner la levée de
l’interdiction prononcée dans les cas de moyenne gravité est trop sévère, comparé au délai de quinze ans fixé pour les infractions les plus graves. Une levée après trois à cinq ans serait plus raisonnable et allègerait le travail des autorités d’exécution. Un régime plus sévère se justifie toutefois pour les auteurs qui se sont vus imposer pendant la durée de leur sursis un traitement thérapeutique en raison de préférences sexuelles de nature délictuelle126. Les participants suggèrent de réexaminer la gradation127.
Let. e, ch. 3
BE considère qu’un délai de quinze ans est excessif pour examiner la levée de l’interdiction, d’autant qu’il faut du temps avant que la décision relative à la demande entre en force. Il propose de réduire le nombre des différents délais, afin de limiter la complexité des dispositions128.
4.2. Al. 6bis
BL trouve normal que soit exclue toute possibilité de réexamen pour les délinquants pédophiles. De l’avis de SO, le fait d’exclure toute possibilité de réexamen pour les délinquants pédophiles répond aux préoccupations des auteurs de l’initiative129. Au demeurant, cette exclusion n’entre pas en conflit avec le principe de proportionnalité car une majorité des médecins sexologues estiment aujourd’hui que le développement de la sexualité s’achève généralement à la fin de la puberté et qu’une transformation radicale des préférences sexuelles des pédophiles est impossible.
Certains reprochent au projet de ne pas préciser à quel moment (au moment du jugement ou au cours de l’exécution de la peine) le diagnostic de pédophilie doit être posé pour exclure un réexamen de l’interdiction d’exercer une activité130. En l’état actuel des connaissances scientifiques, la pédophilie ne peut pas se soigner, raison pour laquelle l’expertise réalisée au moment du jugement devrait normalement exclure tout réexamen ultérieur. Cela éviterait aux autorités d’exécution des procédures fastidieuses131. D’après BE, on pourrait envisager des cas où les juges soient mieux à même de réexaminer une interdiction que les autorités d’exécution.
BE et la CPS demandent si un prévenu diagnostiqué pédophile pourra, pendant l’exécution de l’interdiction, demander une nouvelle expertise et, le cas échéant, faire lever l’interdiction.
125 AG, LU.
126 AG, LU.
127 LU; JDS suggère un réexamen général des délais. BS propose qu’un réexamen obligatoire (uniforme) soit effectué d’office au bout de dix ans pour les délits énoncés aux ch. 2 et 3.
128 Avis similaire de CURAVIVA, UNIGE.
129 Avis similaire de BL, du PLR, de NW.
130 AG, BE, LU, CPS.
131 AG, LU.