Rapport sur les résultats

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 29 pages

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Néanmoins, il est vrai que tous les mineurs doivent être protégés par l’interdiction d’exercer et non pas uniquement les enfants95.

Pour ZH, le fait que le libellé français ait servi à déterminer la portée de l’interdiction

d’exercer restreint fortement les possibilités d’emploi des personnes concernées et rend la mise en œuvre de l’interdiction quasiment inapplicable.

Étant donné qu’il n’est laissé aucune marge d’appréciation au juge, qui n’a d’autre choix que de prononcer l’interdiction à vie, le CP propose de remplacer la formulation « […] le juge interdit […] » par « […] le juge doit interdire […] »96.

2.6. Al. 4bis (personnes incapables de résistance ou de discernement, etc.)

Certains participants déplorent le fait que cette disposition aille plus loin que ce que la mise en œuvre de l’art. 123c Cst. nécessitait97. Le manque de précision de l’article constitutionnel, par rapport au titre de l’initiative, ne doit pas être une raison pour protéger tous les groupes de victimes envisageables98. Proposition est donc faite de renoncer à cette disposition99. L’interdiction générale d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 1, CP est jugée suffisante100.

SO par contre juge cette disposition sensée. Il est fréquent, dans le domaine de la santé, que des personnes nécessitant des traitements ou des soins se retrouvent dans une situation de dépendance, soient incapables de résistance ou de discernement et doivent par conséquent être particulièrement bien protégées.

La contradiction entre la notion de « personne pas particulièrement vulnérable » et

l’existence d’un « état de dépendance physique ou psychique » est gênante101.

ZH observe que les activités de recherche impliquent aussi des contacts directs avec des patients, sans qu’existe nécessairement une véritable relation soignante, par exemple lors de contrôles médicaux. C’est pourquoi la disposition devrait aussi s’appliquer aux activités de recherche impliquant un contact direct avec des patients.

2.7. Al. 4ter (Clause applicable aux cas de peu de gravité)

En ce qui concerne l’avis général des participants à propos de la clause applicable aux cas

de peu de gravité, voir Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ch. 3 et 4,

ci-dessus.

Certains demandent la suppression du terme « manifestement »102. Selon AG, le fait

d’examiner si une interdiction d’exercer est nécessaire et raisonnable définit le champ d’application de manière suffisamment précise. Pour BS, le sens du terme n’est pas clair. JDS considère que ce terme restreint trop le pouvoir d’appréciation du juge. Quant aux JS, elles estiment que le segment « s’il n’est manifestement ni nécessaire ni raisonnable de l’infliger à l’auteur » pourrait être entièrement supprimé.

ZH pense qu’il sera difficile de justifier auprès du public/ que le juge renonce à prononcer une interdiction d’exercer à l’encontre d’un délinquant sexuel condamné, au motif que cette interdiction n’est pas « raisonnable ». Il semble donc plus approprié de subordonner

l’abandon de l’interdiction à la notion de proportionnalité, qui repose sur une définition juri-

95 UNILS.

96 Cette remarque vaut également pour l’art. 67, al. 4bis, AP-CP.

97 AG, SH, SG, TG.

98 AG.

99 CES, SH, SG.

100 CES, SG, SH, TG.

101 AG, LU.

102 AG, BS, JDS.