Rapport sur les résultats

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 29 pages

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tences, voire aucune, à l’assistance de probation pour surveiller les interdictions. Le mandat légal de l’assistance de probation ne consiste pas à surveiller les personnes prises en

charge mais à les préserver d’un risque de récidive et à favoriser leur intégration sociale, en leur apportant une aide sociale et professionnelle. Les tâches de contrôle et de surveillance qui seraient nécessaires pour faire exécuter une interdiction d’exercer une activité relèvent plutôt de la police, qui au demeurant possède les moyens, instruments et techniques ad hoc118. L’assistance de probation ne dispose pas des compétences requises pour pouvoir s’informer de la profession exercée par la personne condamnée ou de sa participation à des activités bénévoles, si celle-ci refuse de lui communiquer les renseignements ou de lui donner procuration pour qu’elle puisse obtenir les informations en question119. OW propose par conséquent d’accorder légalement une telle compétence, ou autorisation, à l’assistance de probation. La CSDP est également d’avis que si l’assistance de probation se charge de surveiller les interdictions d’exercer une activité, il faudra non seulement la doter d’un mandat précis mais aussi inscrire dans la loi les instruments nécessaires à cet effet.

Divers participants insistent sur le surcoût (énorme) ainsi que sur la surcharge de travail (énorme) qui en résulterait pour les services cantonaux de probation si l’assistance de probation était ordonnée systématiquement120.

3. Art. 67a AP-CP (Interdiction d’exercer une activité ; contenu et étendue)

Le PLR soutient d’une manière générale les adaptations introduites dans l’art. 67a, al. 4, 5 et 6, AP-CP.

L’ASCP salue le fait que les activités bénévoles soient considérées comme des activités non professionnelles organisées, ce qui rend la norme constitutionnelle plus concrète et plus facile à appliquer. Dans les faits cependant, il restera difficile d’opérer une démarcation entre activité non professionnelle organisée et sphère privée, par exemple lorsque des enfants sont confiés au membre d’une association avec qui l’on s’est lié d’amitié.

La CCDJP se félicite que l’interdiction d’exercer ne dépende pas du fait que la profession à interdire soit ou non soumise à autorisation.

AG estime que la formulation du rapport explicatif, selon laquelle l’interdiction proposée ne s’applique pas à des personnes qui ont commis des abus dans leur famille ou dans leur environnement proche, prête à équivoque.

3.1. Al. 5 (Définition des activités)

La minorité qui s’est exprimée sur cette définition a des avis très partagés.

CURAVIVA salue la définition élargie que le Conseil fédéral donne des activités qui ne pourront plus être exercées une fois que l’interdiction aura été prononcée. UNIGE et la SSDP jugent opportune l’introduction d’une liste exemplative des activités susceptibles de tomber sous le coup d’une interdiction à vie d’exercer, même si pour UNIGE l’entreprise ne parvient pas à lever tous les doutes. SO souligne l’importance de cette norme et se félicite qu’elle soit transposée de l’ordonnance à la loi. La définition non seulement précise les activités pour lesquelles un extrait spécial du casier judiciaire peut être demandé mais décrit aussi de façon générale l'étendue des interdictions. Ne serait-ce que pour des raisons de systématique, il convient de l’inscrire dans la loi.

BS propose de renoncer au terme « notamment », en invoquant la sécurité du droit, afin que la liste des activités énumérées à la let. a soit exhaustive. ZH suggère quant à lui de renoncer complètement à une telle énumération sous let. a, ch. 1 à 9, au motif que la liste est im-

118 CSDP.

119 OW.

120 BS, FR, GE, LU, ZH.