Rapport sur les résultats
Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 29 pages
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I. Introduction
Le 18 mai 2014, le peuple et les cantons ont accepté l’initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants ». L’art. 123c qui est venu compléter la Constitution prévoit que quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant ou d’une personne dépendante est définitivement privé du droit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes.
Le 13 mai 2015, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP) d’ouvrir une procédure de consultation sur le rapport et l’avant-projet de modification du code pénal et du code pénal militaire (mise en œuvre de l’art. 123c Cst.). La consultation a pris fin le 3 septembre 2015.
Les 75 prises de position qui ont été remises peuvent être consultées, dans leur version originale, sur le site de l’Office fédéral de la justice1. Elles se répartissent comme suit :
cantons : 26 ;
partis politiques : 5 ;
associations faîtières des communes, des villes et de l’économie qui œuvrent au niveau
national : 3 ;
organisations et institutions concernées : 41.
Certains destinataires ont expressément renoncé à soumettre une prise de position.
Le présent rapport livre une synthèse des résultats de la procédure de consultation. Il rend compte plus particulièrement des avis concernant les points les plus controversés. Nous renvoyons aux commentaires originaux pour les arguments détaillés et les avis individuels.
II. Vue d’ensemble des résultats de la procédure de consultation
1. Objectifs de l’avant-projet
L’interdiction à vie d’exercer une activité, proposée en application de l’art. 123c Cst., est prononcée par le juge s’il ordonne une peine ou une mesure à l’encontre d’un adulte qui a commis une infraction sexuelle sur un mineur, une personne particulièrement vulnérable, incapable de résistance ou de discernement ou n’ayant pas été en état de se défendre du fait d’un état de dépendance physique ou psychique. Le juge devra prononcer systématiquement une interdiction à vie, et ce en principe indépendamment des circonstances du cas concret et de la peine infligée.
Pour limiter autant que possible les conflits avec des principes constitutionnels existants (notamment le principe de proportionnalité) et avec le droit international (en particulier la Convention européenne des droits de l’homme), qui pourraient survenir si le juge prononce une interdiction d’exercer une activité, une clause applicable aux cas de peu de gravité est proposée comme option 1 : le juge pourra renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité de manière exceptionnelle dans les cas de peu de gravité où elle n’est manifestement ni nécessaire ni raisonnable. Il est toutefois exclu de laisser cette marge d’appréciation au juge pour certaines infractions. L’option 2 consiste à renoncer à cette clause.
Les conflits avec des principes constitutionnels existants et avec le droit international pourront (de surcroît) être atténués dans le cadre de l’exécution de l’interdiction : dans la plupart des cas, cette mesure pourra être réexaminée au bout d’un certain temps d’exécution et sous certaines conditions, à la demande du condamné ; celui-ci pourra solliciter sa levée ou l’aménagement de sa durée ou de son contenu. Les pédophiles au sens psychiatrique du terme ne bénéficieront pas de cette possibilité.
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