Rapport sur les résultats
Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 29 pages
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2.2. Infractions susceptibles de mener à l’interdiction d’exercer
En ce qui concerne la composition de la liste des infractions, plusieurs participants regrettent qu’y figurent aussi des contraventions et des infractions poursuivies sur plainte84, ce qu’ils estiment disproportionné étant donné que la mesure reste la même, à savoir une interdiction à vie prononcée systématiquement85. S’agissant des infractions poursuivies sur plainte, le dépôt d’une plainte pénale relève souvent du hasard86. Dans ce cas, faire dépendre de la volonté de la victime le prononcé systématique d’une interdiction à vie est problématique87.
La composition de la liste des infractions est par contre bien accueillie par d’autres participants88. OW juge disproportionné que la liste des infractions mette la pornographie sur le même plan que les infractions sexuelles.
ICJ et JS préconisent l’introduction d’une peine minimale.
2.3. Condamnation
ASCP soutient la manière dont la notion de condamnation a été concrétisée89.
AG et LU se demandent si le législateur ne devrait traiter l’interdiction d’exercer une activité de manière différenciée en fonction du type de sanction. Toute personne qui s’est vu infliger une mesure ambulatoire ou stationnaire au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64, CP, présente en règle générale un risque de récidive plus élevé et devrait davantage être puni d’une interdiction à vie qu’une personne condamnée à une peine avec sursis.
2.4. Al. 2bis (modification rédactionnelle)
Le CP insiste sur la nécessité de limiter cette possibilité à l’interdiction (facultative) d’exercer une activité au sens de l’al. 2, afin de respecter au mieux la volonté populaire.
2.5. Al. 3 et 4 (mineurs et adultes particulièrement vulnérables)
KS rappelle qu’en vertu de l’art. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), la notion d’« enfant » désigne un être humain âgé de moins de dix-huit ans. En raison de leur développement physique et psychique, les enfants requièrent une protection et des droits particuliers jusqu’à leurs 18 ans.
Quelques participants estiment par contre que l’interprétation de la notion d’« enfant » va trop loin90. AG considère que cette notion devrait se limiter aux enfants de moins de seize ans, pour que les infractions sexuelles commises sur un mineur ne soient pas toutes assimilées à une infraction susceptible de mener à l’interdiction à vie91. Le code pénal lui-même établit une distinction entre enfants et mineurs en ce qui concerne les infractions sexuelles92. La définition de l’enfant telle que formulée dans l’art. 1 CDE ne peut pas s’appliquer automatiquement à la victime93. Il est important d’opérer une distinction pour la présente mise en œuvre, surtout si l’on considère le but de l’initiative ; les délinquants pédophiles portent en priorité un intérêt sexuel aux enfants qui n’ont pas encore atteint la puberté94.
84 JDS, FR, GE, ICJ, JS, FSA, SSDP.
85 GE, JS; avis similaire de l’ICJ, la FSA, la SSDP, la CPS, l’UNILS.
86 FSA.
87 GE, FR; avis similaire de la CPS.
88 CURAVIVA, OW, SWK (pour les désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel), ASCP.
89 Avis similaire de SKI, SOA.
90 AG, ICJ, JS, NE, UNILS.
91 Avis similaire de l’ICJ, de la JS, de NE, de l’UNILS.
92 AG; avis similaire de l’UNILS.
93 ICJ, JS.
94 AG, ICJ, JS.