Rapport sur les résultats

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 29 pages

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lever tous les doutes. SO approuve le fait que la définition légale qui figure actuellement dans l’ordonnance soit transposée dans la loi. Cette notion a besoin d’être explicitée.

BE, FR et la CPS souhaitent une définition légale plus précise.

ZH propose de renoncer à la définition, considérant que c’est à la jurisprudence qu’il appartient de développer une pratique pertinente en matière d’interprétation. La question étant de savoir comment déterminer, dans une procédure pénale, la vulnérabilité particulière d’une victime, en particulier si l’auteur conteste une telle vulnérabilité et si la victime refuse de fournir des informations sur son état de santé. Si la définition légale est maintenue, elle devrait en tout cas se fonder sur la vulnérabilité et le besoin d’assistance effectifs de la personne concernée et non sur le fait qu’elle dépend ou non de l’assistance d’autrui.

FR estime que la définition légale n’est pas adaptée et demande notamment comment on peut évaluer qui est entièrement capable de déterminer son existence sans l’assistance d’autrui. Le terme « entièrement » dans la version française de l’avant-projet semble particulièrement peu approprié. Du reste, FR relève que si l’on s’en tient à cette définition, une personne sous curatelle de gestion sera considérée comme « particulièrement vulnérable »

alors que souvent, tel n’est manifestement pas le cas. En réalité, les personnes visées seront plutôt celles qui nécessitent un encadrement et des soins réguliers. C’est pourquoi une reformulation, voire l’abandon pur et simple de la définition, serait nécessaire. Si elle est abandonnée, la pratique s’orientera certainement vers les définitions données aux personnes incapables de discernement, selon l’art. 191 CP et aux personnes dépendantes selon l’art. 192 CP.

INSIEME déplore le fait que les personnes avec un handicap mental ne soient pas explicitement mentionnées dans l’énumération de l’al. 6. Le fait de rattacher dans les lois pénales le « handicap mental » au « handicap physique » induit en erreur. En effet, une déficience cognitive ou mentale se différencie d’une déficience corporelle et tant la Constitution fédérale que la loi sur l’égalité pour les handicapés établissent une distinction entre déficience « corporelle », « mentale » ou « psychique » lorsqu’elles énumèrent les différentes formes de handicap. INSIEME et INSOS proposent de reprendre la même terminologie et la même systématique que celles de la Constitution et de la loi sur l’égalité pour les handicapés, et de mentionner explicitement la déficience mentale dans l’al. 6.

Le terme « infirmité » employé dans la version française de l’avant-projet est, d’après IN-SOS, un terme inusité, qui a même une connotation péjorative. Il devrait donc être remplacé par le terme « handicap », beaucoup plus répandu.

La CPS estime que la définition légale des « personnes particulièrement vulnérables » devrait être placée juste après l’art. 67, al. 4, AP-CP pour des raisons de systématique.

4. Art. 67c AP-CP (Interdiction d’exercer une activité ; exécution de l’interdiction)

4.1. Al. 5

CCPCS considère que les délais proposés sont adaptés à la gravité des diverses infractions. Les JS proposent un réexamen après au plus tard 25 ans.

Let. d

Selon la SSDP et UNIGE, la let. d de l’art. 67c, al. 5, devrait renvoyer à l’art. 67, al. 2bis.

Les JDS critiquent la longueur des délais fixés pour le réexamen dans les let. d et e, qu’ils jugent disproportionnés. Selon le droit régissant les mesures, des délais aussi longs et rigides sont contraires à l’esprit du système.

Let. e, ch. 1