Rapport sur les résultats
Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 29 pages
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précise, équivoque, et de toute façon non exhaustive. UNILS estime que certaines activités sont définies de manière extrêmement floue (en particulier, al. 5, let. a, ch. 9 et al. 5, let. b), si bien qu’il est ardu de se faire une idée précise des activités comprises par ces formulations.
En ce qui concerne les activités énumérées, plusieurs modifications sont proposées :
La formulation de la let. a, ch. 9, doit être adaptée de telle sorte que la vente ne se réfère pas à certains objets mais à tout l’assortiment des articles proposés par le magasin. Dans le cas contraire, l’interdiction d’une activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs risquerait de prendre des proportions démesurées, étant donné que le moindre supermarché vend des objets destinés spécifiquement aux mineurs121.
Le terme « restauration » employé sous ch. 7 devrait être remplacé par une autre formulation comme « distribution de repas et de boissons ». Cela reflèterait mieux le fait que seules sont prises en compte les activités qui impliquent des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables et non des activités exercées par exemple dans la cuisine d’un hôpital ou d’un établissement, sans contact avec les patients ou les habitants122.
Une formulation explicite intégrant tous les champs professionnels du travail social permettrait d’améliorer le degré de précision de la disposition. La liste d’activités mentionnée est très générale et ne couvre pas tous les champs du travail social, un domaine qui est pourtant fréquemment en contact avec des enfants ou des personnes vulnérables123.
Les JDS souhaitent, d’une manière générale, limiter le prononcé systématique de
l’interdiction à vie d’exercer aux professions qui impliquent de « travailler avec » des enfants ou des personnes dépendantes au lieu de l’appliquer à toutes celles qui supposent un simple contact avec eux. Ils ne jugent pas nécessaire de considérer le texte français comme déterminant. Au demeurant, le libellé français ne dit pas expressément qu’il faudrait prendre en compte toutes les professions qui supposent des contacts avec des mineurs. Il ne faut pas oublier qu’il est possible, dans de tels cas, de prononcer une interdiction d’exercer aux termes de l’art. 67, al. 1 et 2, CP. Si l’on conserve la définition élargie, les personnes qui n’ont pas de formation, ou pas de formation très qualifiée, auront encore plus de difficultés à trouver un emploi.
Concernant la disposition qui prévoit que l’interdiction ne s’applique pas aux activités dont l’emplacement ou l’horaire garantit qu’elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables (let. b, 2epartie), ZH estime que la norme constitutionnelle est déjà respectée dès lors que tout contact sans surveillance est exclu. Il propose donc une modification en ce sens.
3.2. Al. 6 (Définition de la vulnérabilité particulière)
Les participants accueillent diversement la définition légale des « personnes particulièrement vulnérables » :
Une partie y est favorable sur le principe124. CURAVIVA salue notamment la proposition relative au large cercle des personnes particulièrement vulnérables. UNIGE et la SSDP jugent l’introduction de cette définition très opportune, même si, selon UNIGE elle ne parvient pas à
121 BS se félicite par contre que, comme l’explique le rapport, cette disposition ne vise pas les activités exercées dans un magasin d’alimentation régulièrement fréquenté par des écoliers à la sortie des classes.
122 SG, SH.
123 AS (prise de position relative à l’art. 50a, al. 5, AP-CPM).
124 CURAVIVA, SO, UNIGE.