Rapport sur les résultats

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 29 pages

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Une ordonnance pénale peut être contestée par le prévenu et donner lieu à un examen par le juge54.

On peut supposer que le ministère public examinera la question de prononcer ou de renoncer à une interdiction d’exercer une activité avec le même soin qu’il apporte à la quotité de la peine55.

L’exclusion de la procédure de l’ordonnance pénale nécessiterait de la part des autorités des ressources supplémentaires considérables, augmenterait la charge de travail des tribunaux de première instance et du ministère public et occasionnerait des frais supplémentaires56.

La procédure d’ordonnance pénale a déjà été exclue dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi des étrangers criminels. Si elle est également exclue lorsqu’une interdiction d’exercer une activité entre en ligne de compte, elle perdra une bonne partie de son importance, avec pour corollaire un allongement sensible des procédures et une surcharge de travail pour les autorités pénales57.

La procédure d’ordonnance pénale permet de rendre une justice rapide et efficace. L’effet dissuasif d’une sanction (prévention spéciale et générale) est d’autant plus grand si elle est prononcée rapidement58.

Les arguments énoncés dans le rapport explicatif qui motivent l’exclusion de l’ordonnance pénale ne sont pas totalement convaincants59.

Selon BE et la FSA, il faudrait examiner s’il faut adapter l’art. 352, al. 2, CPP, lequel permet, dans le cadre d’une procédure d’ordonnance pénale, d’ordonner des mesures au sens des art. 66 à 73 CP. Ces articles emploient le terme « juge » ; cette possibilité est aussi prévue dans l’AP-CP. Ainsi, par ce renvoi, l’art. 352, al. 2, CPP engloberait aussi les interdictions à vie d’exercer une activité prévues par l’AP-CP, même s’il n’est pas prévu d’accorder une telle compétence au ministère public.

6. Pas d’interdiction dans le droit pénal des mineurs

De nombreux participants saluent le fait que l’obligation de prononcer une interdiction à vie d’exercer une activité ne s’étende pas au droit pénal des mineurs60. Cette décision se justifie d’autant plus compte tenu des possibilités de traitement et de resocialisation des jeunes auteurs61.

L’ICJ et les JS estiment qu’il faut absolument préciser dans la législation d’exécution que les délinquants mineurs au sens de la loi régissant la condition pénale des mineurs (DPMin, RS 311.1) ne sont pas visés par la mesure prévue dans l’art. 123c Cst.

La SWK considère que d’un point de vue psychosexuel, les délinquants mineurs possèdent en principe le potentiel nécessaire pour opérer des changements positifs dans le cadre d’un travail de prévention professionnel. Elle demande par conséquent que soient développées et mises en place des offres de prévention et de thérapie à l’intention des jeunes, et plus particulièrement des jeunes auteurs avec des tendances pédophiles.

ZH et la SSDPM pensent que les art. 67, 67a et 67c AP-CP ne s’appliquent pas non plus aux délinquants ayant commis des infractions avant et après 18 ans, au sens de l’art. 3, al. 2,

DPMin, et qu’il faudrait au besoin prononcer à leur intention une interdiction d’exercer une

54 AG, AI, LU.

55 AG, LU.

56 AG, GE, LU, VD.

57 VD.

58 VD.

59 GE.

60 PDC, FR, JUBLA, Comité, KS, PFADI, CSAJ, SATUS, FSA, SKI, SOA, SSDPM, TI, ZH.

61 FR, TI.