Rapport sur les résultats
Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 29 pages
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tional ; ce qui n’est pas incompatible avec une protection efficace et scrupuleuse contre les auteurs pédosexuels.
Une forte minorité rejette en revanche la clause prévue dans l’option 129.
Le peuple a accordé une bien plus grande importance à la protection des victimes qu’au souhait du délinquant de pouvoir de nouveau travailler avec des victimes potentielles30. Il était tout à fait conscient des conflits potentiels entre l’initiative populaire et d’autres dispositions du droit constitutionnel ou international. Lorsque ces conflits existent et qu’une initiative constitutionnelle est (malgré tout) acceptée, il convient d’appliquer les règles de conflit, selon lesquelles les dispositions spéciales priment sur les dispositions générales et les dispositions récentes priment sur les anciennes, afin de mettre en œuvre l’initiative conformément à son libellé31. Le corps électoral est en droit d’attendre que la disposition constitutionnelle soit correctement mise en œuvre32. La clause applicable aux cas de peu de gravité ne répond pas à cette attente ; elle accorde au juge toute liberté de déroger à l’automatisme de l’interdiction33. Les exceptions doivent donc être limitées aux cas de relations librement consenties entre adolescents34.
Le principe de proportionnalité est déjà pris en compte lors de la fixation de la peine35. En tout état de cause, il est nécessaire et pertinent de prononcer systématiquement une interdiction à vie à l’encontre d’un délinquant pédophile36. Une telle interdiction doit être considérée comme une mesure préventive destinée à protéger les futures victimes et être par conséquent définitive37.
D’après VS, qui invoque l’absence de hiérarchie entre les normes constitutionnelles, il n’y a aucune raison d’introduire dans la loi une exception à l’interdiction à vie en application du principe de proportionnalité, exception que ne prévoit pas l’art. 123c Cst. C’est au juge et non au législateur qu’il appartient d’appliquer le droit. Le juge peut déroger à l’automatisme et tenir compte du principe de proportionnalité dans le cadre d’un examen individuel des cas, pour les amours d’adolescents par exemple. Du reste, l’interdiction définitive ne concerne qu’une activité en lien avec les enfants et les personnes vulnérables, de sorte que l’avenir professionnel du condamné ne serait nullement compromis.
4. Abandon de la clause applicable aux cas de peu de gravité (option 2)
Une majorité de participants rejette explicitement l’option 2, qui exclut toute clause permettant de renoncer exceptionnellement à prononcer une interdiction à vie38; elle invoque les principes de l’état de droit (en particulier le principe de proportionnalité) et les droits de l’homme garantis par le droit international39.
Une disposition qui exclurait tout pouvoir d’appréciation du juge ne respecterait pas la fonction de juge. C’est aux juges que devrait revenir la tâche de traiter différemment les affaires de moindre importance et les violations graves40. Une application systématique de
l’interdiction à vie d’exercer une activité serait en outre contraire à la notion de justice et au
29 PBD, PDC, Jeunes UDC, Comité, UDC, SZ, VS.
30 PBD, PDC.
31 SZ.
32 Jeunes UDC, Comité, UDC; avis similaire du PDC, de SZ.
33 Jeunes UDC, UDC; avis similaire du PBD, du PDC, du Comité.
34 PBD, PDC, Jeunes UDC, UDC, Comité.
35 PBD.
36 Jeunes UDC.
37 PBD, avis similaire du PDC, des Jeunes UDC.
38 KS, LU, OW, SSPF.
39 AI, AR, BE, BL, BS, CURAVIVA, GE, GR, ICJ, JU, CES, SG, SSDP, CSDP, SO, PS, CPS, UR, ZH.
40 SSDP.