Rapport sur les résultats

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 29 pages

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mesure est jugée problématique108, irréaliste109, illusoire110 et peu efficace111. Ils proposent de la remplacer par une obligation légale de demander un extrait spécial du casier judiciaire.

Quelques participants rejettent la disposition dans la mesure où, selon eux, les services d’exécution et de probation ne disposent pas de ressources et de moyens suffisants pour surveiller les interdictions à vie d’exercer une activité. Une surveillance permanente serait impossible112 et les interventions directes ne sont pas prévues113. Le non-respect des interdictions ne peut être contrôlé, et le cas échéant sanctionné, qu’a posteriori114. Dans les faits, cette attribution des tâches nécessiterait des entretiens réguliers avec les personnes visées par l’interdiction115.

ZH considère qu’une assistance de probation obligatoire et à vie ne peut nullement garantir une exécution rigoureuse de l’interdiction d’exercer une activité. Il ne faut pas perdre de vue que dans certaines circonstances, l’assistance de probation s’arrête si la personne condamnée s’y soustrait et que le délai d’épreuve est échu. C’est pourquoi il est incompréhensible que la demande d’un extrait spécial du casier judiciaire reste une démarche volontaire.

SG, SH et TG pensent en outre qu’il n’est pas possible de contrôler activement si

l’interdiction d’exercer une activité non professionnelle organisée est respectée car il n’existe pas d’autorité générale de surveillance des associations à qui l’on pourrait signaler les interdictions. Les associations devraient donc s’assurer elles-mêmes, en demandant un extrait spécial du casier judiciaire, qu’aucune personne ne se voit confier une tâche que l’autorité judiciaire lui a interdit d’exercer116.

BS se demande s’il est toujours judicieux d’ordonner systématiquement une assistance de probation, et si une interdiction d’exercer une activité, en principe à vie, assortie d’une assistance de probation à vie, répond au besoin de sécurité accru de la société. Il n’est ni possible ni nécessaire de demander à l’assistance de probation d’assurer une surveillance permanente des personnes susceptibles de récidiver une fois la période de surveillance terminée, puisque par principe il convient de soumettre ces personnes à des mesures plus restrictives. Une interdiction d’exercer une activité ne suffit pas pour écarter valablement un danger existant et ne peut pas remplacer une sanction privative de liberté pour les délinquants dangereux. Il convient donc d’insister davantage sur la sensibilisation des institutions concernées, notamment en ce qui concerne l’extrait spécial du casier judiciaire. Il faudrait en outre réexaminer l’introduction d’une obligation légale de demander un extrait spécial du casier judiciaire.

Pour GE, la question se pose de savoir si, sauf dans les cas d’une certaine gravité définis par la loi, l’extrait spécial du casier judiciaire ne serait pas une mesure suffisante, permettant de renoncer à une assistance de probation à vie. Cette solution garantirait le respect des interdictions et serait conforme au principe de proportionnalité.

Certains participants jugent que la façon dont l’assistance de probation devrait effectuer les contrôles est insuffisamment réglée117.

OW et la CSDP critiquent le fait que la disposition proposée accorde trop peu de compé-

108 GR.

109 BL.

110 BL.

111 GR.

112 BE, BL, BS, GR, SG, SH, CSDP, SO, TG, ZH.

113 BE, SG, SH, TG.

114 BE.

115 GR, CSDP, ZH.

116 SG, SH, TG

117 BS, OW, ZH; avis similaire de LU. Selon LU, le rapport devrait préciser les modalités de ces contrôles au bout de 30 ans par exemple.