Rapport explicatif

Consultation 2014/152: Ordonnance sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag) · 25 pages

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Référence/n° de dossier: F165-0482

la présente ordonnance ont bien été respectées par l’utilisateur, notamment lorsqu’une violation de ces dispositions est présumée.

3.7 Dispositions finales

Art. 12 Modification d’autres actes

Cet article renvoie à l’annexe contenant les modifications apportées à d’autres ordonnances fédérales.

Art. 15 Entrée en vigueur

L’ordonnance entre en vigueur le … .

4 ANNEXE – MODIFICATION D’AUTRES ACTES

Cette annexe contient les modifications apportées aux différentes ordonnances citées à l’art. 11. Dans ce cadre, plusieurs options ont été analysées par l’OFEV. L’option minimale consiste en l’introduction d’un simple renvoi déclaratif aux dispositions de la présente ordonnance dans chacune des ordonnances concernées. Ceci a pour but de rappeler l’application des dispositions de la présente ordonnance lorsque la requête porte sur un produit dont le développement repose sur l’utilisation d’une ressource génétique ou de connaissances traditionnelles associées à celle-ci. Comme cette option n’est pas très transparente pour les requérants, il est nécessaire que les formulaires de requête soient adaptés par les services compétents. Sur ceux-ci, les requérants doivent indiquer en particulier si le développement du produit repose sur une ressource génétique ou sur des connaissances traditionnelles associées à celle-ci. Ils sont également tenus de préciser s’il s’agit d’une ressource génétique ou de connaissances traditionnelles entrant dans le champ d’application de l’ordonnance de Nagoya. Dans l’affirmative, il leur faut fournir le numéro d’enregistrement de la notification, tel qu’il a été établi par l’OFEV (voir art. 4, al. 3, et art. 8, al. 4, ONag).

L’option choisie notamment pour l’ODE consiste à ajouter un rappel de l’obligation de notifier comme condition supplémentaire posée à l’octroi de l’autorisation dans les articles y relatifs, ainsi qu’à préciser dans chacun des articles topiques que la requête doit contenir le numéro d’enregistrement remis par l’OFEV en confirmation de la réception de la notification.

Les modifications apportées à l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV (OEmol-OFEV)35 consistent en l’introduction de taux fixes pour les prestations accordées par l’OFEV dans le cadre de l’application de la présente ordonnance. Les montants fixés se fondent sur les art. 2 et 5 de l’ordonnance générale sur les émoluments36. En tant que prestation de service fournie par l’OFEV en faveur des requérants, l’examen formel des

35 RS 814.014

36 RS 172.041.1 24/25 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482