Rapport explicatif

Consultation 2014/152: Ordonnance sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag) · 25 pages

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Référence/n° de dossier: F165-0482

3.5 Ressources génétiques en Suisse

Art. 8 Accès aux ressources génétiques en Suisse

En vertu de la Convention sur la diversité biologique et du Protocole de Nagoya, les États disposent de droits souverains sur leurs ressources naturelles. Selon l’art. 15, al. 5, de la convention et l’art. 6, al. 1, du Protocole, l’accès aux ressources génétiques requiert que la Partie concernée donne son consentement préalable en connaissance de cause, sauf décision contraire de cette Partie. Autrement dit, les États peuvent décider eux-mêmes si l’accès à leurs ressources génétiques doit être réglementé ou non et, le cas échéant, comment.

Entre autres grâce aux Alpes, la Suisse possède elle aussi des ressources génétiques qu’il convient de conserver et d’utiliser de manière durable. L’art. 23q, al. 1, LPN donne par conséquent au Conseil fédéral la compétence de réglementer l’accès aux ressources génétiques en Suisse, notamment en le subordonnant à une notification ou à une autorisation, ainsi qu’à un contrat régissant l’utilisation des ressources génétiques et le partage des avantages qui en découlent. Selon le message portant approbation du Protocole de Nagoya, une procédure de notification permettrait d’obtenir une meilleure vue d’ensemble de l’utilisation des ressources génétiques de la Suisse. En effet, on ne connaît encore que peu de chose sur les ressources génétiques du pays et leur utilisation en dehors du secteur agricole et sylvicole32.

Pour réglementer l’accès aux ressources génétiques ou aménager une procédure de notification, diverses approches sont envisageables. La plus exigeante consisterait à introduire un système complet d’accès et de partage des avantages au sens du Protocole de Nagoya (autorisation obligatoire pour l’accès, avec utilisation réglée contractuellement et engagement de partage des avantages). D’autres approches consisteraient à introduire une obligation de notifier pour chaque utilisation de ressources génétiques provenant de Suisse, une obligation de documenter l’accès aux ressources génétiques en Suisse et une obligation de notifier en cas de commercialisation de produits issus de ces ressources, ou un système de notification volontaire qui fournirait aux utilisateurs, si nécessaire, la garantie juridique que la ressource génétique provient de Suisse.

L’approche proposée à l’art. 8 prévoit d’introduire, pour l’utilisation de ressources génétiques provenant de Suisse, une de documenter et de notifier qui serait semblable à celle mise en place pour les ressources issues d’autres Parties. Il ne s’agit toutefois là ni d’une procédure d’autorisation ni d’une procédure de partage des avantages au sens du Protocole de Nagoya. Les droits d’utilisation et de propriété des chercheurs et de l’industrie ne sont donc pas restreints. Avec cette réglementation, en revanche, il est possible de mieux surveiller l’utilisation des ressources génétiques de la Suisse et d’accroître la transparence dans ce domaine (mise en œuvre de l’art. 17 du Protocole de Nagoya). Une documentation appropriée concernant les ressources génétiques présente notamment des avantages pour la recherche et l’industrie suisses (voir sous 2.5).

Si l’accès aux ressources génétiques en Suisse devait ne pas être réglementé comme prévu, la Suisse pourrait difficilement faire valoir ses droits souverains dans ce domaine par

32 Stratégie Biodiversité Suisse : www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01660/index.html?lang=fr 19/25 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482