Rapport explicatif

Consultation 2014/152: Ordonnance sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag) · 25 pages

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Référence/n° de dossier: F165-0482

Afin de garantir une application cohérente et transparente de ces dispositions au niveau de l’ordonnance tout en évitant de devoir apporter des modifications circonstanciées aux ordonnances existantes, les prescriptions de la LPN qui concernent les ressources génétiques sont concrétisées dans un nouveau texte spécifique. L’ordonnance de Nagoya doit augmenter encore la sécurité juridique lors de l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci et faciliter l’application du devoir de diligence et de l’obligation de notifier pour les utilisateurs.

2.2 Contenu et structure de la nouvelle ordonnance

La structure de l’ordonnance de Nagoya (ONag) s’inspire de celle de l’ordonnance de Cartagena (OCart)7. Cette dernière a été adoptée pour mettre en œuvre en Suisse le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biologiques8, élaboré lui aussi dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique.

La section 1 (Dispositions générales) présente l’objet de l’ordonnance (art. 1) et définit les principales notions que celle-ci utilise (art. 2).

La section 2 pose les exigences pour l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées à celles-ci provenant d’autres États Parties au Protocole de Nagoya. Elle concrétise les dispositions concernant le respect des règlementations internes en matière d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages qui en découlent (art 3 : devoir de diligence ; art. 4 : obligation de notifier ; art. 5 : connaissances traditionnelles) et inclut également d’autres dispositions facilitant la mise en œuvre du Protocole de Nagoya en Suisse (art. 6 : reconnaissance de bonnes pratiques ; art. 7 : reconnaissance de collections).

La section 3 contient des dispositions sur l’accès aux ressources génétiques en Suisse (art. 8), ainsi que des critères pour la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques (art. 9).

La section 4 définit les tâches des autorités. L’art. 10 détaille le rôle et les tâches de l’OFEV, alors que l’art. 11 précise les tâches des autres autorités chargées de veiller au respect du devoir de diligence pour les produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci.

La section 5 contient les dispositions finales. En font partie la modification d’autres actes législatifs (art. 12), ainsi que l’entrée en vigueur (art. 13). Les modifications concrètes du droit en vigueur sont présentées dans l’annexe de l’ordonnance.

2.3 Aperçu de la situation juridique en Europe

Dans l’Union européenne (UE), l’Union elle-même et 24 États membres ont signé le Protocole de Nagoya, et trois États (Danemark, Espagne et Hongrie) ainsi que l’UE l’ont déjà ratifié. Le Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le

7 RS 814.912.21

8 RS 0.451.431 4/25 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482