Rapport explicatif
Consultation 2014/152: Ordonnance sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag) · 25 pages
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Référence/n° de dossier: F165-0482
respect par les utilisateurs dans l’Union du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Règlement UE)9 définit les mesures prises pour assurer le respect des réglementations internes en matière d’accès et de partage des avantages. Ces mesures s’appliquent à tous les États membres de l’UE, qu’ils aient ratifié ou non le Protocole de Nagoya. Comme la Suisse, l’UE introduit un devoir de diligence pour l’utilisation des ressources génétiques, de même qu’une obligation de notifier. L’organisation exacte des organes de notification, les sanctions à prévoir, ainsi que l’aménagement de l’éventuelle réglementation de l’accès sont toutefois du ressort des États membres. Le Règlement de l’UE est entré en vigueur le 9 juin 2014. Ses art. 4, 7 et 9 (mesures concernant les utilisateurs) ne seront toutefois applicables dans l’Union qu’à partir du 12 octobre 2015. Actuellement, plusieurs membres de l’UE élaborent leur propre réglementation en y incluant notamment des dispositions complètes concernant l’accès aux ressources génétiques sur leur territoire (en France10, par exemple).
L’approche choisie pour la réglementation dans l’UE coïncide en grande partie avec celle prévue en Suisse. Les dispositions retenues pour le devoir de diligence en Suisse sont cependant plus flexibles, de manière à ce qu’elles puissent être appliquées simplement dans tous les secteurs concernés. Comme les utilisateurs suisses échangent de nombreuses ressources génétiques notamment avec leurs homologues des États membres de l’UE, il est judicieux d’harmoniser autant que possible la réglementation helvétique avec celle de l’Union.
À côté de l’UE, la Norvège a elle aussi ratifié le Protocole de Nagoya. Ce pays élabore actuellement de nouvelles réglementations qui concernent notamment l’accès à ses ressources génétiques ainsi qu’aux connaissances traditionnelles. Le Centre international d’échange sur l’accès et le partage des avantages institué par l’art. 14 du protocole11 fournit une vue d’ensemble de toutes les ratifications et des réglementations internes en matière d’accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages.
2.4 Conséquences pour la Confédération et les cantons
Les conséquences pour la Confédération et les cantons ont déjà été décrites précisément dans le cadre de la ratification du Protocole de Nagoya (ch. 4.1 et 4.2 du message12). L’ordonnance n’introduira pas d’effets supplémentaires importants pour eux. Les ressources financières et le personnel nécessaires à l’exécution de l’ONag sont disponibles. Les différentes tâches incombant aux autorités sont décrites plus précisément sous 3.6.
9 Règlement (UE) no 511/2014 du 16 avril 2014 : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0511&from=FR
10 Projet de loi relatif à la biodiversité: http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl1847.pdf
11 Access and Benefit-Sharing Clearing-House : https://absch.cbd.int/
12 RS 13.034 5/25 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482