Rapport explicatif

Consultation 2014/152: Ordonnance sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag) · 25 pages

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Référence/n° de dossier: F165-0482

élaborent ou ont déjà élaborées (par exemple l’IPEN, voir art. 7). Cet alinéa doit ainsi contribuer à la réalisation d’un but défini par le Protocole de Nagoya, à savoir le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques. Il contribue en outre à la mise en œuvre de l’art. 9 du protocole, qui précise que les Parties encouragent les utilisateurs et les fournisseurs à affecter les avantages obtenus à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs.

Art. 11 Tâches des autres autorités

Cet article définit les tâches des autres autorités. Il concrétise l’al. 3 de l’art. 23o LPN aux termes duquel le Conseil fédéral désigne les services chargés de contrôler le respect de l’obligation de notifier. Selon le message du Conseil fédéral, ces services sont en particulier l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic), l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) ainsi que l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Le contrôle se fera dans le cadre des procédures d’approbation et d’autorisation, entre autres, de produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. Il se limitera à un contrôle formel que la notification à l’OFEV selon les art. 4 et 8, al. 2, a bel et bien été effectuée, c’est-à-dire concrètement à la vérification que le requérant est bel et bien en possession du numéro d’enregistrement donné en confirmation de la réception de la notification. Ce contrôle s’effectuera sur la base des informations données par l’utilisateur, soit celle par exemple de savoir s’il s’agit ou non d’un produit dont le développement repose sur l’utilisation d’une ressource génétique ou de connaissances traditionnelles associées et si oui ou non cette ressource génétique ou ces connaissances traditionnelles sont soumises aux dispositions de la présentent ordonnance.

Alinéa 1 : Il est indiqué dans le tableau, pour chaque produit soumis à autorisation, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation et effectuer le contrôle formel du respect de l’obligation de notifier conformément aux art. 4 et 8, al. 2, ainsi que l’ordonnance applicable à la procédure. En complément, les ordonnances seront complétées selon les options décrites dans les explications relatives à l’annexe.

Alinéa 2 : Lorsque le service compétent constate que le dossier ne contient pas le numéro d’enregistrement donné par l’OFEV en confirmation de la réception de la notification, celui-ci requiert du requérant qu’il lui présente le numéro d’enregistrement avant la fin de la procédure d’autorisation.

Alinéa 3 : L’autorisation ne sera pas délivrée tant que l’utilisateur n’aura pas amené la preuve du respect de l’obligation de notifier, c.-à-d. n’aura pas présenté le numéro d’enregistrement donné par l’OFEV en confirmation de la notification. L’autorisation peut être octroyée dès que le numéro d’enregistrement est disponible, si bien que l’obligation de notifier au sens du Protocole de Nagoya ne retarde pas la procédure.

Alinéa 4 : Les services chargés du contrôle transmettront à l’OFEV, à sa demande, les informations données par le requérant relatives au respect de l’obligation de notifier. Ce transfert d’informations à l’OFEV lui permettra notamment de contrôler si les dispositions de 23/25

267/2006-01825/06/50/03/F165-0482