Rapport explicatif

Consultation 2014/152: Ordonnance sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag) · 25 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

Référence/n° de dossier: F165-0482

organismes porteurs d’unités de ce type, de même que de parties de ceux-ci. Par « utilisation des ressources génétiques », on entend ainsi les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de plantes, d’animaux ou de microorganismes.

Le terme « utilisateurs » découle de l’art. 23n, al. 1, LPN. Par « utilisateurs », on entend les personnes morales ou physiques qui utilisent des ressources génétiques au sens du Protocole de Nagoya (par exemple un chercheur dans une université ou dans l’industrie) ou qui tirent directement des avantages de cette utilisation (par exemple une entreprise qui commercialise un produit dont le développement repose sur l’utilisation d’une ressource génétique). Comme l’expliquait déjà le message portant approbation du Protocole de Nagoya, il est important de définir les utilisateurs parce que ceux qui tirent des avantages de l’utilisation d’une ressource génétique ne sont pas toujours les mêmes que ceux qui mènent des activités de recherche et de développement avec cette ressource.

La « commercialisation » comprend la vente de produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques, ainsi que tout autre acte juridique qui apporte des avantages financiers en lien avec des ressources génétiques, en particulier des licences, des contrats de gage ou des actes juridiques similaires ; cette notion inclut en outre la vente de produits dont le développement repose sur l’utilisation de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques, ainsi que tout autre acte juridique qui apporte des avantages commerciaux en lien avec ces connaissances.

Par analogie avec le règlement de l’UE, l’ordonnance définit la notion de « certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale ». Ce document permet aux utilisateurs de prouver que l’accès à la ressource génétique s’est effectué conformément à la décision d’accorder le consentement préalable en connaissance de cause et que des conditions convenues d’un commun accord ont été établies pour le partage des avantages. Le contenu de ce certificat découle de l’art. 17, al. 4, du Protocole de Nagoya.

3.4 Exigences relatives à l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées à celles-ci provenant d’autres Parties au Protocole de Nagoya

Art. 3 Devoir de diligence

Le devoir de diligence est défini à l’art. 23n LPN. Selon l’al. 1 de cet article, les utilisateurs de ressources génétiques doivent déployer toute la diligence requise par les circonstances afin de garantir que l’accès à ces ressources a eu lieu de manière licite et que des conditions convenues d’un commun accord ont été établies pour le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

L’art. 23n, al. 2, LPN décrit les situations dans lesquelles ce devoir de diligence ne s’applique pas. En font par exemple partie l’accès à des ressources génétiques provenant d’États qui ne sont pas Parties au Protocole de Nagoya, de même que l’accès à des ressources génétiques qui sont mentionnées pour une utilisation spécifique par une réglementation internationale particulière au sens de l’art. 4 du Protocole (par exemple les ressources génétiques couvertes par le système multilatéral de partage des avantages du Traité

8/25 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482