Rapport explicatif
Consultation 2014/152: Ordonnance sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag) · 25 pages
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Référence/n° de dossier: F165-0482
Les projets soutenus doivent ainsi apporter une contribution à la réalisation de tous les buts de la Convention sur la diversité biologique, y compris le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques. Ils doivent notamment s’appuyer sur la Stratégie Biodiversité Suisse34.
Alinéa 3 : Les informations concernant des ressources génétiques dont la conservation et l’utilisation durable ont bénéficié d’aides financières doivent, sur demande, être mises à la disposition de l’OFEV. En font aussi partie les éventuels avantages obtenus grâce à l’utilisation de ces ressources et partagés de manière juste et équitable. Ces informations contribuent ainsi au suivi de la biodiversité en Suisse et de l’utilisation qui en est faite.
3.6 Tâches des autorités
Art. 10 Tâches de l’OFEV
Conformément aux articles 24f et 24g LPN, l’exécution de la présente ordonnance relève principalement de la Confédération. Celle-ci peut toutefois faire appel aux cantons pour le contrôle du devoir de diligence à titre de tâche partielle, lorsque des tâches d’exécution incombent déjà aux cantons dans le cadre de procédures existantes, comme le contrôle du devoir de diligence en milieu confiné.
Alinéa 1 : L’al. 1 concrétise les art. 24f et 24g LPN, ainsi que les art. 13, 14 et 29 du Protocole de Nagoya, et énumère les tâches d’exécution assumées par l’OFEV. Celles-ci sont notamment la gestion d’une base de données dans laquelle les informations relatives au devoir de diligence et à l’obligation de notifier seront consignées, la gestion d’un Centre national d’information sur l’accès et le partage des avantages (APA Clearing House national), la liaison et le partage d’informations avec le Centre international d’échange sur l’accès et le partage des avantages (APA Clearing House) et avec le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, etc. En vertu de la let. f, l’OFEV contrôle le respect du devoir de diligence et de l’obligation de notifier lorsque des indices concrets laissent supposer une infraction. Dans le cas normal, la notification qui doit être faite avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché ou avant la commercialisation de produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci n’est contrôlée que de manière formelle. On garantit ainsi que l’obligation de notifier ne retarde pas la procédure d’autorisation.
Alinéa 2 : L’OFEV encourage les utilisateurs à partager volontairement, de manière juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation de ressources génétiques, même en l’absence d’obligation légale. Dans ce contexte, les avantages obtenus doivent profiter à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs. En font aussi partie, notamment, les avantages découlant de l’utilisation de ressources génétiques provenant de Suisse ou de pays n’ayant pas adopté de dispositions juridiquement contraignantes pour ce partage. Dans la pratique, cela peut se faire à l’aide de règles de comportement, de lignes directrices, de bonnes pratiques et de normes non contraignantes au plan juridique que les associations d’utilisateurs des différents secteurs
34 Stratégie Biodiversité Suisse : www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01660/index.html?lang=fr 22/25 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482