Rapport explicatif

Consultation 2014/152: Ordonnance sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag) · 25 pages

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Référence/n° de dossier: F165-0482

ressources génétiques et d’informations qui s’y rapportent avec d’autres collections qui n’utilisent pas les ressources concernées et n’en tirent pas directement des avantages, l’application de procédures et instruments normalisés garantit le suivi et le contrôle de l’échange.

Dans ce contexte, les procédures et instruments normalisés qui permettent aux détenteurs de collections de répondre à ces critères dépendent en particulier du type de collection et des activités qu’elle mène. Pour l’échange de plantes entre jardins botaniques, il peut s’agir par exemple de l’International Network Plant Exchange (IPEN)29. L’IPEN, un réseau international auquel peuvent adhérer les jardins botaniques, réglemente les échanges de plantes à but non commercial dans le respect de la Convention sur la diversité biologique. Il facilite la transmission de matériel végétal entre jardins botaniques et améliore le climat de confiance entre ceux-ci et les pays fournisseurs. Dans le cas des collections de cultures de microorganismes, le Micro-Organisms Sustainable use and Access regulation International Code of Conduct (MOSAICC)30 pourrait être utilisé.

Plusieurs options sont envisageables pour reconnaître une collection ou une partie spécifique de collection et pour l’inscrire au registre. Les deux possibilités présentées cidessous devront être examinées plus précisément dans le cadre de l’audition des milieux concernés.

Option A :

Alinéa 2(a) : L’inscription dans le registre se fait à la requête des détenteurs de la collection, après qu’un organisme approprié a certifié le respect des exigences mentionnées à l’al. 1 pour la collection ou une partie de celle-ci. L’organisme en question doit être accrédité pour le champ d’application de l’ONag conformément à l’art. 14 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation31. Cette option présuppose qu’un organisme de certification peut assumer cette tâche.

Alinéa 3(a) : Si la certification est révoquée, l’OFEV supprime la collection du registre.

Option B :

Alinéa 2(b) : L’inscription dans le registre se fait à la requête du détenteur, après que l’OFEV a contrôlé et confirmé le respect des exigences mentionnées à l’al. 1 pour la collection ou une partie de celle-ci. L’OFEV peut aussi déléguer le contrôle de la collection à un organisme externe. Cette option permet d’inscrire une collection dans un registre même en l’absence d’organisme de certification externe.

Alinéa 3(b) : Cet alinéa précise dans quelles circonstances une collection peut être supprimée du registre.

29 http://hortus-botanicus.info/fr/actuel/ipen/

30 http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc

31 RS 946.512 18/25 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482