Rapport explicatif

Consultation 2014/152: Ordonnance sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag) · 25 pages

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Référence/n° de dossier: F165-0482

commercialisation de produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques.

3. Possibilité donnée au Conseil fédéral de réglementer les ressources génétiques en

Suisse (art. 23q LPN) et de subordonner l’accès à celles-ci à une notification ou à une autorisation, ainsi qu’à un contrat régissant le partage des avantages. La Confédération a en outre la possibilité de soutenir la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques en Suisse.

Le devoir de diligence et l’obligation de notifier s’appliquent aussi par analogie aux

connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par des

communautés autochtones et locales, pour autant que ces connaissances ne soient pas déjà librement accessibles au public (art. 23p LPN). Les dispositions pénales de la LPN ont par ailleurs été adaptées, tout comme celles concernant l’exécution.

Le Protocole de Nagoya est entré en vigueur pour la Suisse le 12 octobre 2014, en même temps que la nouvelle version de la LPN. L’ordonnance sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag) permet de concrétiser certaines dispositions de la LPN et de poursuivre la mise en œuvre du Protocole.

2 GÉNÉRALITÉS

2.1 Raisons d’être de l’ordonnance

Dans son message portant approbation du Protocole de Nagoya et sa mise en œuvre (message concernant le Protocole de Nagoya)6, le Conseil fédéral souligne que des dispositions d’exécution doivent être adoptées au niveau de l’ordonnance en se fondant sur les modifications apportées à la LPN. Ces dispositions serviront également à poursuivre la mise en œuvre du Protocole de Nagoya en Suisse.

En particulier, selon l’art. 23n, al. 6, LPN, le Conseil fédéral définit les informations concernant les ressources génétiques utilisées qui doivent être consignées et transmises aux utilisateurs suivants.

De plus, selon l’art. 23o, al. 1, LPN, il y a lieu de notifier le respect du devoir de diligence à l’OFEV avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché ou, lorsqu’une telle autorisation n’est pas nécessaire, avant la commercialisation de produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques (ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci). L’art. 23o, al. 3, LPN précise encore que le Conseil fédéral désigne les services chargés de contrôler le respect de l’obligation de notifier.

Enfin, l’art. 23q, al. 1, LPN donne au Conseil fédéral la possibilité de subordonner l’accès aux ressources génétiques en Suisse à une notification ou à une autorisation ainsi qu’à un contrat régissant l’utilisation des ressources génétiques et le partage des avantages qui en découlent.

6 RS 13.034

3/25 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482