Rapport explicatif
Consultation 2014/152: Ordonnance sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag) · 25 pages
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Référence/n° de dossier: F165-0482
2.5 Conséquences pour la recherche et l’économie
Les conséquences pour la recherche et l’économie ont déjà été décrites précisément dans le cadre de la ratification du Protocole de Nagoya (ch. 4.3 du message13). L’évaluation économique14 réalisée dans la perspective de la ratification est arrivée à la conclusion que la mise en œuvre du Protocole, à long terme, exercerait des effets positifs sur la recherche et sur l’économie. En créant un cadre juridique clair pour l’utilisation des ressources génétiques, on accroît la sécurité juridique. Les réglementations d’utilisation transparentes, de même que les correspondants nationaux dans les États Parties au Protocole de Nagoya, contribueront à faciliter l’accès aux ressources génétiques. Enfin, le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces ressources permettra de mieux conserver la biodiversité dans les pays fournisseurs et de garantir à long terme l’accès aux ressources concernées.
L’ONag concrétise les dispositions légales inscrites dans la LPN. Elle facilite l’application du devoir de diligence et de l’obligation de notifier par les acteurs de la recherche et de l’économie, et contribue à accroître la sécurité juridique lors de l’utilisation de ressources génétiques. Les informations qu’il convient de consigner dans le cadre du devoir de diligence (art. 3 ONag) ont été définies de manière à tenir compte des caractéristiques spécifiques des divers secteurs. Une application appropriée de l’obligation de notifier (art. 4 et 11 ONag) ne devrait pas retarder les procédures d’autorisation de mise sur le marché. Enfin, il est prévu d’introduire des mesures facilitant la mise en œuvre des nouvelles obligations dans des secteurs spécifiques (par exemple aux art. 6 et 7 ONag).
Les nouvelles dispositions concernant l’accès aux ressources génétiques en Suisse, définies à l’art. 8, ont été rédigées de manière à ne pas engendrer de travail supplémentaires pour les scientifiques en Suisse. Les projets de recherche suisses documentent déjà l’accès aux ressources génétiques dans le pays, si bien que l’obligation correspondante introduite à l’art. 8, al. 1, devrait être respectée.
Pour les entreprises qui commercialisent des produits issus de l’utilisation de ressources génétiques auxquelles il a été accédé en Suisse, l’obligation de notifier inscrite à l’art. 8, al. 2 à 4, cause un léger surplus de travail. Ce changement devrait toutefois être largement compensé par l’amélioration de la sécurité juridique. La notification indiquant que l’accès à la ressource génétique utilisée a eu lieu en Suisse facilitera en particulier la coopération avec les partenaires issus d’autres Parties au Protocole de Nagoya (par exemple les États membres de l’UE), dans lesquelles l’origine licite de ces ressources devra être attestée.
Enfin, la réglementation de l’accès au sens de l’art. 8 permet d’obtenir une meilleure vue d’ensemble de l’utilisation commerciale de la biodiversité suisse. Cela contribue notamment à renforcer les droits souverains de la Suisse sur ses ressources génétiques : ce n’est que si ces ressources font l’objet d’une documentation complète que notre pays peut, le cas échéant, faire valoir ses droits.
13 RS 13.034
14 Ratifikation Nagoya-Protokoll. Volkswirtschaftliche Beurteilung. Référence/no de dossier : L252-3725 (document disponible sur demande auprès de l’OFEV) 6/25 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482