Rapport explicatif
Consultation 2014/152: Ordonnance sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag) · 25 pages
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Référence/n° de dossier: F165-0482
Lettre b – S’il n’est pas possible d’obtenir un certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale, il convient de consigner, de conserver et de transmettre, le cas échéant, les informations citées aux ch. 1 à 8. Les informations mentionnées aux ch. 1 à 4 – et en partie aussi celles du ch. 5 – doivent être consignées dans tous les cas, quelle que soit la réglementation mise en place par la Partie concernée pour l’accès aux ressources génétiques. En revanche, les informations des ch. 6 à 8 dépendent des réglementations d’accès internes mises en place par les pays fournisseurs.
Chiffre 1 – En règle générale, il s’agit de consigner le nom et l’adresse de la personne morale qui utilise la ressource génétique au sens du Protocole de Nagoya ou qui tire directement des avantages de son utilisation (par exemple l’organisation, la société, l’institution, etc.). Ce n’est que si l’utilisatrice ou l’utilisateur de la ressource génétique n’a pas de liens avec une personne morale (ce qui serait par exemple le cas d’un chercheur qui ne serait associé à aucune institution ou organisation) que l’on indiquera la personne physique.
Chiffre 2 – Ce chiffre précise qu’il convient de décrire la ressource génétique ou le sujet, ainsi que l’utilisation qui en est faite. Le présent rapport indique sous 3.3 (art. 2 « Définitions ») ce qu’il faut entendre par « ressource génétique » et par « utilisation » d’une telle ressource. Le sujet peut par exemple être constitué d’échantillons d’eau ou de sol dont on peut isoler des ressources génétiques. Afin de respecter le devoir de diligence, la ressource génétique et/ou le sujet doivent être décrits le plus précisément possible. Il s’agit en particulier de consigner la composition biochimique ou génétique de la ressource étudiée ou développée. Les données doivent par ailleurs inclure des informations taxonomiques et, si possible, un identifiant unique de la ressource, un renvoi vers celle-ci dans une collection, etc. Quant à la description de l’utilisation, elle doit mentionner en particulier si cette dernière est commerciale ou non. Il est en outre recommandé de consigner d’autres aspects de la phase de recherche et de développement actuelle ou prévue, ainsi que les résultats et les produits issus de l’utilisation.
Chiffre 3 – Selon l’art. 6 du Protocole de Nagoya, l’accès à des ressources génétiques en vue de leur utilisation est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause (CPCC) de la Partie qui fournit ces ressources, sauf décision contraire de cette Partie. De plus, en fonction du droit interne de la Partie concernée, l’accès aux ressources génétiques des communautés autochtones et locales – ainsi qu’aux connaissances traditionnelles associées à celles-ci – doit se faire dans le cadre d’une procédure de CPCC ou avec l’assentiment et la participation des communautés concernées.
Comme date d’accès à la ressource génétique, il convient donc de consigner le moment où l’autorisation d’accès a été octroyée. Si différentes approbations ont été nécessaires (par exemple par les autorités nationales et régionales ou locales), on consignera la date à partir de laquelle toutes les autorisations requises étaient disponibles. Si aucune approbation n’était obligatoire, il faut saisir la date à laquelle l’accès à la ressource a eu lieu effectivement dans la Partie qui a fourni celle-ci. L’enregistrement précis de l’accès à la ressource et aux connaissances traditionnelles est important pour déterminer si des réglementations devaient s’appliquer au moment de l’accès – et le cas échéant lesquelles.
Chiffre 4 – La notion de « source » fait l’objet d’explications détaillées dans le message portant approbation du Protocole de Nagoya, sous 3.2. Il faut la comprendre de manière similaire à ce qui a déjà été présenté dans le message concernant la modification de la loi
10/25 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482