Rapport explicatif

Consultation 2014/152: Ordonnance sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag) · 25 pages

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Référence/n° de dossier: F165-0482

montrer que les pratiques en question remplissent les exigences décrites aux art. 3 à 5 et 8. Les modifications et les mises à jour de bonnes pratiques reconnues doivent être communiquées à l’OFEV. Ce dernier peut aussi inscrire de sa propre initiative, dans le registre, des bonnes pratiques qui remplissent les exigences des art. 3 à 5 et 8.

Alinéa 4 : Cet alinéa précise dans quelles circonstances des bonnes pratiques peuvent être supprimées du registre.

Art. 7 Reconnaissance de collections

Les ressources génétiques et les informations qui leur sont liées sont souvent entreposées dans des collections au sein d’institutions publiques ou privées. En font notamment partie les banques de gènes pour les variétés végétales, les collections de cultures de microorganismes, les plantes des jardins botaniques, les collections scientifiques des musées, etc. Les collections peuvent donc représenter des sources importantes de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées à celles-ci. En tant que fournisseurs, les détenteurs de collections contribuent de manière déterminante à ce que les utilisateurs de ressources ou de connaissances traditionnelles respectent les obligations qui leur incombent. En même temps, les collections permettent de conserver ex situ des éléments constitutifs importants de la biodiversité et jouent donc un rôle crucial pour la conservation mondiale de celle-ci.

De manière similaire à ce que prévoit l’art. 5 du Règlement de l’UE28, l’art. 7 ONag institue un registre public de collections reconnues administré par l’OFEV. Les détenteurs des collections qui y sont mentionnées garantissent que leurs ressources génétiques sont accompagnées d’une documentation appropriée, que l’accès à ces ressources s’est fait de manière licite et, si nécessaire, que des conditions ont été convenues d’un commun accord pour le partage des avantages.

Pour les utilisateurs, le fait d’obtenir des ressources génétiques auprès d’une collection inscrite au registre facilite l’application du devoir de diligence, puisque toutes les informations pertinentes sur ces ressources sont disponibles. La reconnaissance des collections permet en outre à leurs détenteurs de renforcer leur rôle d’acteur important pour la conservation de la diversité biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Cette procédure peut affermir la confiance que les pays fournisseurs placent dans les collections et simplifier l’accès à de nouvelles ressources génétiques ou l’acquisition de celles-ci, de même que les échanges avec d’autres collections. Enfin, la reconnaissance de collections suisses doit permettre d’éviter que celles-ci soient désavantagées par rapport aux collections reconnues dans l’UE, puisqu’elles répondent aux mêmes normes dans notre pays.

Alinéa 1 : Cet alinéa précise que l’OFEV tient un registre public de collections reconnues pour lesquelles le détenteur garantit : a) que les exigences au sens des art. 3 à 5 et 8 de l’ONag sont remplies pour ce qui concerne l’acquisition, la conservation et la transmission de ressources génétiques et d’informations qui s’y rapportent ; et b) que lors de l’échange de

28 Règlement (UE) no 511/2014 du 16 avril 2014 : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0511&from=FR 17/25 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482