Rapport explicatif
Consultation 2014/152: Ordonnance sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag) · 25 pages
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Référence/n° de dossier: F165-0482
international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, TI-RPGAA16). L’art. 25d LPN précise par ailleurs que le devoir de diligence ne s’applique pas de manière rétroactive, ce qui signifie qu’il ne concerne un accès à des ressources génétiques que si celui-ci a eu lieu après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LPN.
Les al. 3 et 4 de l’art. 23n LPN définissent ce que l’on entend par « utilisation des ressources génétiques » et « accès licite ».
Lorsque le devoir de diligence n’est pas respecté, l’art. 23n, al. 5, LPN prescrit que les utilisateurs doivent veiller à ce que ses exigences soient remplies ultérieurement ou renoncer à utiliser les ressources génétiques concernées et à en tirer des avantages. Pour les situations d’urgence, le Conseil fédéral peut prévoir que les exigences concernant les organismes pathogènes ou nuisibles puissent être remplies de manière différée.
Finalement, l’art. 23n, al. 6, LPN confie au Conseil fédéral le soin de définir, au niveau de l’ordonnance, les informations concernant les ressources génétiques utilisées qui doivent être consignées et, le cas échéant, transmises aux utilisateurs suivants, pour assurer le respect du devoir de diligence.
L’art. 3 de l’ONag concrétise en particulier l’art. 23n, al. 5 (situations d’urgence) et al. 6 (informations), des nouvelles dispositions de la LPN.
Alinéa 1 : Cet alinéa décrit les informations qu’il y a lieu de consigner, de conserver et de transmettre aux utilisateurs suivants dans le cadre du devoir de diligence décrit à l’art. 23n LPN. Selon le message portant approbation du Protocole de Nagoya, il incombe en principe aux utilisateurs de prouver que le devoir de diligence a été respecté (responsabilité propre). Les éléments mentionnés à l’ al. 1 doivent donc être compris comme des informations minimales devant être disponibles dans tous les cas, dans la mesure toutefois où aucune disposition ne prévoit autre chose. La composition exacte des informations dépend par ailleurs de la manière dont la Partie au Protocole a éventuellement réglementé l’accès à ses ressources génétiques. Afin d’accroître la sécurité juridique, il est recommandé de consigner, de conserver et de transmettre aux utilisateurs suivants, le cas échéant, les informations supplémentaires qui ne sont pas mentionnées à l’al. 1. Cela s’applique par exemple aux courriels échangés entre les utilisateurs et les personnes qui fournissent les ressources génétiques, à l’enregistrement de réponses données à des questions posées par téléphone, etc.
Lettre a – S’il s’agit d’une ressource génétique provenant d’un État Partie au Protocole de Nagoya qui a réglementé l’accès à ces ressources et établit un certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale, il convient surtout de conserver et de transmettre l’identifiant unique du certificat de conformité ainsi que les éventuelles informations concernant les droits d’utilisation et de transmission. Parmi ces droits, il faut consigner ceux qui sont mentionnés en règle générale dans les permis ou documents équivalents. En particulier, les droits d’utilisation doivent préciser si une ressource génétique peut être employée à des fins non commerciales et/ou commerciales. Quant aux droits de transmission enregistrés, ils indiquent notamment si une ressource génétique peut être transmise à des tiers.
16 RS 0.910.6 9/25 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482