Rapport explicatif

Consultation 2014/152: Ordonnance sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag) · 25 pages

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Référence/n° de dossier: F165-0482

mondiale de la propriété intellectuelle23 devraient contribuer à clarifier cette question, de même que d’autres travaux portant sur ce type de connaissances et menés dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique24.

Conformément à l’art. 5 ONag, les devoirs de consigner, de conserver, de transmettre et de notifier inscrits aux art. 3 et 4 s’appliquent par analogie aux utilisateurs de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques au sens de l’art. 23p LPN. Cette application de l’article par analogie est effective lorsque les dispositions qui concernent les connaissances traditionnelles dans le Protocole de Nagoya (en particulier les art. 3, 5, 7, 12 et 16) ainsi que la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones25 sont respectées. Ainsi, il convient par exemple d’indiquer comme source des connaissances traditionnelles la communauté autochtone et locale détentrice des connaissances utilisées. Si celle-ci n’est pas connue, il faut consigner la source bibliographique précise ou une autre source d’où proviennent ces connaissances.

Art. 6 Reconnaissance de bonnes pratiques

Avant même l’approbation du Protocole de Nagoya, divers secteurs et associations d’utilisateurs ont commencé à définir des bonnes pratiques que leurs membres pouvaient adopter afin de respecter les dispositions de la Convention sur la diversité biologique en ce qui concerne l’accès aux ressources et le partage des avantages (par exemple : Access and Benefit-Sharing Good Practice for Academic Research on Genetic Resources26). Les art. 19 et 20 du Protocole de Nagoya encouragent aussi les Parties à rédiger des modèles de clauses contractuelles, des codes de conduite, des lignes directrices et des normes (bonnes pratiques). Ces bonnes pratiques peuvent aider les divers secteurs à respecter les dispositions concernant l’accès et le partage des avantages. Par analogie avec l’art. 8 du Règlement de l’UE27, l’art. 6 donne la possibilité de faire reconnaître les bonnes pratiques qui remplissent les exigences de l’ordonnance.

Alinéa 1 : Cet alinéa précise que l’OFEV tient un registre public de bonnes pratiques reconnues grâce à l’application desquelles les utilisateurs peuvent partir de l’idée qu’ils remplissent les exigences des art. 3 à 5 et 8. Ces pratiques peuvent s’avérer particulièrement utiles pour faciliter l’application du devoir de diligence et de l’obligation de notifier dans des secteurs ou pour des utilisations spécifiques (par exemple pour la recherche non commerciale, pour la culture de nouvelles variétés végétales, etc.)

Alinéas 2 et 3 : Ces alinéas précisent les conditions posées pour la reconnaissance de bonnes pratiques. Les pratiques reconnues peuvent être inscrites dans le registre sur requête d’une association d’utilisateurs ou d’autres milieux concernés. Cette requête doit

23 Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l’OMPI : www.wipo.int/tk/fr/igc/

24 Article 8(j) – Connaissances, innovations et pratiques traditionnelles : www.cbd.int/traditional

25 Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones : www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf

26 Swiss Academy of Sciences : http://abs.scnat.ch/downloads/documents/ABS_GoodPractice_2012.pdf

27 Règlement (UE) no 511/2014 du 16 avril 2014 : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0511&from=FR 16/25 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482