Rapport explicatif
Consultation 2014/152: Ordonnance sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag) · 25 pages
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Référence/n° de dossier: F165-0482
manque d’informations sur ces ressources. De plus, l’absence de réglementation pourrait aussi permettre de contourner les obligations d’obtenir une autorisation et de partager les avantages mises en place dans les pays voisins ou dans les États disposant de ressources génétiques similaires à celles de la Suisse. Cette dernière deviendrait alors une source de ressources génétiques mal documentées, ce qui pourrait compliquer la coopération internationale pour les scientifiques et pour l’industrie. Par ailleurs, la Suisse n’assumerait son obligation de surveiller l’utilisation des ressources génétiques et de créer la transparence à ce sujet – inscrite à l’art. 17 du Protocole – que pour les ressources issues d’autres Parties.
Comme d’autres pays européens vont aussi réglementer l’accès à leurs ressources génétiques (voir 2.3), le Conseil fédéral pourra examiner facilement à une date ultérieure, en se fondant sur les données issues de l’obligation de notifier, s’il vaut la peine de mettre en place un système national de partage des avantages (et le cas échéant comment et pour quelles ressources).
Alinéa 1 : Cet alinéa précise qu’en cas d’accès à des ressources génétiques en Suisse, les utilisateurs doivent consigner certaines informations, les conserver et les transmettre aux utilisateurs suivants. Cette disposition s’applique aux utilisateurs aussi bien suisses qu’étrangers. Comme lors de l’utilisation de ressources génétiques issues d’autres Parties au Protocole de Nagoya, elle ne s’applique pas rétroactivement, mais concerne uniquement les nouveaux accès à des ressources génétiques provenant de Suisse.
Les informations devant être consignées sont : a) nom et adresse de l’utilisateur ; b) description de la ressource génétique ou du sujet concerné, ainsi que de leur utilisation ; et
c) date de l’accès à la ressource génétique (voir également sous 3.4). Par ailleurs, le lieu exact de l’accès in situ à la ressource (par exemple les références spatiales de l’endroit où a été prélevé un échantillon de sol contenant des ressources génétiques) doit aussi être documenté. Si on ne connaît pas le lieu in situ exact, il conviendra d’indiquer l’endroit où a eu lieu l’accès ex situ à la ressource (par exemple l’adresse d’une collection). La let. d dispose en outre que le nom et l’adresse de la personne auprès de laquelle la ressource génétique a été acquise directement seront consignés, tout comme la date de l’acquisition ; la let. e précise quant à elle que le nom et l’adresse de l’utilisateur suivant seront enregistrés en cas de transmission de ressources génétiques, de même que la date de la transmission.
Alinéa 2 : De manière analogue à ce qui est prévu en cas d’utilisation de ressources génétiques provenant d’autres Parties au Protocole de Nagoya, les informations consignées en vertu de l’al. 1 doivent être notifiées à l’OFEV avant la commercialisation ou l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché des produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques provenant de Suisse. Dans ce cas également, l’obligation de notifier s’applique aux utilisateurs aussi bien suisses qu’étrangers et garde sa validité en cas de commercialisation à l’étranger d’un produit dont le développement repose sur l’utilisation d’une ressource génétique provenant de Suisse.
Elle sert avant tout à assurer un suivi de l’utilisation commerciale des ressources génétiques du pays. Elle contribue aussi à une meilleure évaluation de la valeur monétaire de la diversité biologique de la Suisse et aide à faire valoir, le cas échéant, les droits souverains de la Suisse sur ses ressources. Elle permet aussi de mieux juger de l’opportunité et des manières envisageables de mettre en place plus tard un système national de partage des avantages.
20/25 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482