Rapport explicatif
Consultation 2014/152: Ordonnance sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag) · 25 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif
Référence/n° de dossier: F165-0482
Alinéa 3 : Une notification peut aussi être faite sur une base volontaire, notamment si aucune commercialisation n’est prévue (dans le cas, par exemple, d’un projet de recherche non commercial utilisant une ressource génétique provenant de Suisse). Cette possibilité profite avant tout aux utilisateurs qui doivent montrer à des points de contrôles, dans d’autres Parties au Protocole de Nagoya, que leurs ressources génétiques proviennent de Suisse. Elle accroît ainsi la sécurité du droit et peut faciliter la coopération scientifique avec les partenaires de l’étranger.
Alinéa 4 : À l’issue de la notification, les utilisateurs reçoivent un numéro d’enregistrement et, sur demande, une attestation certifiant que les prescriptions concernant l’accès et le partage des avantages en Suisse ont été respectées. Cette attestation peut prendre la forme d’une décision de l’OFEV. Dans la mesure du possible, la notification est transmise au Centre d’international d’échange sur l’accès et le partage des avantages (APA Clearing House), ce qui permet l’établissement d’un certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale. Selon l’annexe 3b de l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’environnement, un émolument de 500 francs est perçu pour la remise d’une telle attestation (voir sous 4). Ce montant repose sur une estimation du temps de travail pour l’autorité d’environ 3 à 4 heures (à 140 francs l’heure).
Alinéa 5 : Comme c’est le cas des informations consignées en vertu de l’art. 3 ONag, celles qui concernent les ressources génétiques en Suisse doivent être conservées pendant dix ans à compter de la fin de l’utilisation ou de l’obtention directe d’avantages, et mises à disposition des autorités d’exécution si celles-ci en font la demande. Aussi longtemps que sera conservé la ressource génétique ou le produit dont le développement repose sur l’utilisation de celle-ci, toutes les informations doivent être conservées.
Art. 9 Conservation et utilisation durable
En vertu de l’art. 23q, al. 2, LPN, la Confédération a la possibilité de soutenir la conservation des ressources génétiques en Suisse, ainsi que leur utilisation durable. Ce soutien peut prendre la forme d’aides techniques (telles que l’élaboration de recommandations ou la mise à disposition de banques de données) ou d’aides financières (contributions à des projets de conservation, par exemple).
Alinéa 1 : Cet alinéa précise que les demandes d’aide financière pour la conservation et l’utilisation durable de ressources génétiques au sens de l’art. 23q, al. 2, LPN doivent être déposées auprès de l’OFEV.
Alinéa 2 : Peuvent être soutenues en particulier les activités d’institutions et d’organisations qui conservent les ressources génétiques in situ ou ex situ, les décrivent, les utilisent de manière durable ou qui affectent les avantages découlant de leur utilisation à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable des éléments constitutifs de celle-ci. Les notions de conservation in situ et de conservation ex situ sont comprises comme elles sont définies à l’art. 2 de la Convention sur la diversité biologique33.
33 RS 0.451.43 21/25 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482