Rapport explicatif
Consultation 2014/152: Ordonnance sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag) · 25 pages
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Référence/n° de dossier: F165-0482
prescriptions sanitaires internationales). Les organismes pathogènes, quant à eux, sont des organismes qui peuvent provoquer des maladies chez l’être humain, les animaux et les plantes domestiqués, la flore et la faune sauvages ou chez d’autres organismes (voir l’art. 3, al. 1, let. e de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement19). Enfin, les organismes nuisibles correspondent à des espèces, souches ou biotypes de végétal, d’animal ou d’agent pathogène qui sont nuisibles pour les végétaux ou les produits végétaux (voir l’art. 2 de l’ordonnance sur la protection des végétaux20).
Cet alinéa évite que l’accès aux organismes pathogènes ou nuisibles puisse, dans les situations d’urgence, être retardé par l’application du devoir de diligence en Suisse. Par exemple, un chercheur qui travaille sur un organisme pathogène dans une situation d’urgence reconnue afin de développer un vaccin ne devra avoir respecté entièrement le devoir de diligence qu’au moment de la commercialisation du produit. Conformément à l’art. 4 ONag, il devra alors faire savoir à l’OFEV qu’il a rempli cette obligation.
En revanche, la question de savoir si une autorisation et, le cas échéant, un accord de partage des avantages sont requis pour accéder aux organismes pathogènes ou nuisibles dépend des réglementations d’accès des pays fournisseurs et non des dispositions de l’ONag. L’art. 8, let. b, du Protocole de Nagoya prescrit que les Parties devraient prendre en considération la nécessité d’accélérer non seulement l’accès aux ressources génétiques, mais également le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation de celles-ci. Pour certains organismes pathogènes, des réglementations particulières au sens de l’art. 4 du Protocole de Nagoya doivent en outre être prises en compte, qui libèrent entièrement l’utilisation de ces organismes du devoir de diligence selon la LPN et l’ONag (c’est le cas par exemple du cadre d’action de l’OMS pour l’échange de virus de la grippe et l’accès aux vaccins21).
Alinéa 4 : On conservera toutes les informations pendant dix ans à compter de la fin de l’utilisation ou de l’obtention directe d’avantages, afin de pouvoir les mettre à la disposition de l’autorité d’exécution si celle-ci en fait la demande. Ces informations seront gardées aussi longtemps que sera conservé la ressource génétique ou le produit dont le développement a reposé sur l’utilisation de la ressource.
En cas de contrôle du respect du devoir de diligence et de l’obligation de notifier, cette approche doit garantir que tous les documents pertinents restent disponibles suffisamment longtemps après la fin de l’utilisation ; lorsqu’une ressource génétique est réutilisée (après avoir été conservée dans une collection, par exemple), cette manière de faire permet en outre de s’assurer que toutes les informations judicieuses restent accessibles.
Art. 4 Obligation de notifier
L’obligation de notifier est inscrite à l’art. 23o LPN. Selon l’al. 1 de cet article, il y a lieu de notifier le respect du devoir de diligence à l’OFEV avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché ou, lorsqu’une telle autorisation n’est pas nécessaire, avant la
19 RS 814.911
20 RS 916.20
21 Pandemic Influenza Preparedness (PIP) Framework : www.who.int/influenza/pip/en/ 13/25 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482