Rapport explicatif

Consultation 2014/152: Ordonnance sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag) · 25 pages

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Référence/n° de dossier: F165-0482

sur les brevets17. Comme source, il convient avant tout de désigner la Partie au Protocole de Nagoya qui a initialement fourni la ressource génétique, à savoir le pays qui a accordé son autorisation pour la ressource concernée dans le cadre d’une procédure de consentement préalable en connaissance de cause (CPCC). Si une ressource génétique a été acquise auprès d’une communauté autochtone et locale, il faut également mentionner la communauté détentrice des connaissances associées à cette ressource qui a approuvé l’utilisation de celle-ci. Si la source initiale n’est pas connue ou ne peut être découverte, il faut en expliquer la raison. Dans ce cas, on consignera les sources secondaires connues. Si celles-ci correspondent à la source directe (par exemple le nom et l’adresse de la collection ex situ) où a été obtenue la ressource génétique, on consignera la même information que celle figurant au ch. 5.

Chiffre 5 – Outre la source (voir ch. 4), il convient de consigner dans tous les cas les informations suivantes : 1. nom et adresse de la personne morale ou physique auprès de laquelle la ressource génétique a été acquise directement ; 2. date d’acquisition ; et 3. pour autant qu’elle soit disponible, attestation de la personne selon laquelle elle a acquis la ressource génétique de manière licite en vue de l’utilisation considérée et est habilitée à la transmettre à d’autres utilisateurs. Une telle attestation peut être bénéfique aux utilisateurs en Suisse, notamment en cas de non-respect des prescriptions concernant l’accès et le partage des avantages. Elle s’avère particulièrement utile lorsqu’une ressource génétique a été acquise auprès d’un intermédiaire dans un pays tiers. Une ressource génétique spécifique provenant du Mexique (Partie au Protocole de Nagoya) peut par exemple être acquise auprès d’un revendeur aux États-Unis (qui ne sont pas Partie). Selon le droit helvétique, le devoir de diligence s’applique si l’accès à la ressource provenant du Mexique s’est fait après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LPN et que la ressource est utilisée en Suisse au sens du Protocole de Nagoya.

Chiffre 6 – Dans certains cas, une ressource génétique dont l’accès a eu lieu dans un autre État Partie au Protocole de Nagoya après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LPN peut être transmise à un utilisateur tiers. Le fait de transmettre la ressource pour une utilisation au sens du Protocole de Nagoya peut permettre à une personne d’obtenir directement des avantages (c’est le cas par exemple d’un intermédiaire qui vend une ressource génétique afin qu’elle soit utilisée). Par conséquent, selon le ch. 6, le nom et l’adresse des utilisateurs suivants ainsi que la date doivent être consignés en cas de transmission de la ressource génétique. Accompagnées des droits de transmission, ces informations peuvent prouver qu’une ressource spécifique a été transmise de manière licite.

Chiffre 7 – Si une Partie au Protocole de Nagoya a réglementé l’accès à ses ressources génétiques, tous les permis ou documents équivalents (décisions, confirmations de notification, etc.) doivent être consignés comme preuve du consentement préalable en connaissance de cause (CPCC) de l’État Partie qui peut l’octroyer ; il en va de même des

17 FF 2006 1, page 76 : Le terme de source doit être interprété au sens le plus large : il comprend notamment le lieu géographique d’origine au sens du considérant 27 de la Directive CE sur la biotechnologie, le « pays d’origine des ressources génétiques » (country of origin), le « pays fournisseur de ressources génétiques » au sens de l’art. 2 CBD et d’autres origines telles que les banques de gènes, les jardins botaniques, les banques de données et les publications scientifiques. Finalement, le système multilatéral créé par le Traité international de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations Unies (FAO) peut également constituer une source de ressources génétiques. ... C’est donc en premier lieu le pays fournisseur des ressources génétiques, en l’occurrence la communauté indigène dans laquelle le savoir traditionnel trouve son origine, qui sera indiqué comme source au sens de l’art. 49a P-LBI. 11/25 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482