Rapport explicatif
Consultation 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Accorder plus d'autonomie au personnel soignant · 31 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif
nationaux de sécurité sociale est mise en œuvre par le règlement (CE) no 883/200437 et par le règlement d’application no 987/200938. Depuis le 1er juin 2002, date de l’entrée en vigueur de l’accord sur la libre circulation des personnes39 qu’elle a conclu avec l’UE et ses Etats membres, la Suisse participe à ce système multilatéral de coordination.
La recommandation du 27 juillet 1992 relative à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale40 invite les Etats membres à assurer notamment aux personnes qui résident légalement sur leur territoire l’accès aux soins nécessaires de santé ainsi qu’aux mesures visant la prévention des maladies.
6.2 Instruments du Conseil de l’Europe
Le Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964 (CESS)41 règle, dans sa partie II, les soins médicaux. Tout Etat qui entend accepter les obligations découlant de la partie II du code doit notamment garantir l’attribution de prestations médicales aux personnes protégées en cas de maladie, quelle qu’en soit la cause, et en cas de maternité. Le bénéficiaire peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux reçus en cas de maladie, et la durée des prestations servies peut être limitée à 26 semaines par cas. Lors de la ratification du CESS, la Suisse a déclaré ne pas reprendre les obligations découlant de la partie II.
Le Code européen de sécurité sociale (révisé) du 6 novembre 1990 étend le champ d’application personnel et matériel du CESS. Il entrera en vigueur dès que deux membres au moins du Conseil de l’Europe l’auront ratifié. A ce jour, seuls les Pays-Bas l’ont ratifié (22.12.2009) et treize autres Etats l’ont signé.
La Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et la Charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 inscrivent à leur art. 12 le droit à la sécurité sociale. La Suisse n’a ratifié ni l’une ni l’autre.
6.3 Compatibilité du projet avec le droit européen
Le présente initiative parlementaire traite de la revalorisation des professions des infirmiers et infirmières. Le droit européen applicable en Suisse ne fixe pas de norme dans ce domaine. Les Etats peuvent régler ces aspects selon leur propre appréciation. De ce fait, le projet est compatible avec le droit européen repris par la Suisse.
37Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale, (RS 0.831.109.268.1).
38Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11)
39 RS 0.142.112.681
40JO C L 245 du 26 août 1992, p. 49