Rapport explicatif

Consultation 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Accorder plus d'autonomie au personnel soignant · 31 pages

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s’agit d’une « liste positive » des mesures d’évaluation, de conseil et de coordination ainsi que des soins de base. Par contre, les soins de traitement ne feront l’objet d’aucune modification et continueront d’être prescrits par un médecin.

Le fait que les infirmiers et les infirmières peuvent désormais fournir certaines prestations sans prescription médicale a des conséquences différentes selon qu’ils sont employés par un hôpital, par une organisation de soins et d'aide à domicile ou par un EMS, ou qu’ils exercent à titre indépendant et à leur propre compte :

 Les infirmiers et infirmières doivent expressément figurer à l’art. 25, al. 2,

LAMal en tant que fournisseurs de prestations relatives aux soins prodigués dans un hôpital. Cette reconnaissance doit renforcer leur position eu égard à l’organisation interne de l’hôpital et à la répartition des tâches. La mention expresse du personnel infirmier ne change toutefois rien au fait que, du point de vue de l’assurance obligatoire des soins (AOS), l’hôpital reste le fournisseur habilité à facturer les prestations et que celles-ci sont rémunérées dans le cadre des forfaits visés à l’art. 49, al. 1, LAMal.

 Si des soins aigus et des soins de transition sont nécessaires après une

hospitalisation, le médecin et le personnel infirmier doivent désormais prescrire ensemble ces prestations (art. 25a, al. 2, LAMal). En effet, il y a lieu de renforcer la position des infirmiers et des infirmières et de mieux tenir compte de leurs connaissances spécifiques dans ce domaine également. La rémunération reste inchangée (art. 25a, al. 2, LAMal).

 Les infirmiers et les infirmières exerçant au sein d’une organisation de soins et

d'aide à domicile ou d’un EMS doivent pouvoir dispenser les soins désignés par le Conseil fédéral sur la base d’un besoin avéré et sans qu’une prescription ou un mandat du médecin soit nécessaire (art. 25a, al. 1, LAMal). Il s’agit d’ancrer dans la loi une pratique déjà courante : jusqu’à présent, les soins devaient certes être prescrits par le médecin, mais ce dernier se contentait souvent d’approuver l’avis des infirmiers et des infirmières concernant les soins requis. Les organisations d’aide et de soins à domicile et les EMS restent les fournisseurs habilités à facturer les prestations.

 Les infirmiers et les infirmières exerçant à titre indépendant et à leur propre

compte doivent pouvoir dispenser les soins désignés par le Conseil fédéral sur la base d’un besoin avéré et sans qu’une prescription ou un mandat du médecin soit nécessaire, et facturer eux-mêmes leurs prestations à l’assurance obligatoire des soins.

Il est difficile d’estimer les effets de cette nouvelle réglementation sur le volume des soins dispensés. A titre de mesure d’accompagnement, le Conseil fédéral doit avoir la compétence de faire dépendre de l’établissement de la preuve d’un besoin l’admission du personnel infirmier à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Il y a lieu de compléter l’art. 55a, LAMal en conséquence.

Par ailleurs, une nouvelle disposition doit charger le Conseil fédéral de présenter au Parlement, au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la modification de loi, un rapport sur l’analyse des effets qui doit exposer en particulier les répercussions économiques de la modification de loi.